Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mai 2025, n° 2500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500337 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient se trouver dans une situation matérielle difficile, aggravée par l’état de santé de ses enfants nécessitant des soins et un hébergement fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; ".
3. Il ressort des termes de la décision refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil que ce refus est fondé, en application des dispositions précitées, sur la circonstance qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. En se bornant à faire état, sans autre précision, de l’hypertension dont souffre l’un de ses enfants et du suivi médical dont il fait l’objet, la requérante n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’elle invoque.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 21 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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