Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2025 et le 10 septembre 2025, Mme E… G… et Mme F… A… C…, représentées par Me Guerin, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un hébergement stable susceptible de les accueillir avec leurs enfants mineurs dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elles sont dans une situation d’extrême vulnérabilité, en particulier eu égard à leur situation de demandeurs d’asile, à l’état de santé de Mme G…, âgée de 72 ans, souffrant d’obésité et d’un syndrome métabolique et se déplaçant en chaise roulante, ainsi qu’à la situation de mère isolée de Mme A… C… et la présence de trois enfants en bas âge et qu’en tout état de cause il porté atteinte à leur droit à un hébergement pérenne, stable et adapté à leur situation, que la famille subit également un préjudice financier ; que l’urgence est également constituée dans l’hypothèse du refus opposé par l’administration à l’enregistrement d’une demande d’asile ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle porte atteinte à leur droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence mis en place par les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; la situation méconnaît également l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… G… et Mme F… A… C…, ressortissantes congolaises nées respectivement les 13 octobre 1953 et 28 août 1990, cette dernière étant accompagnée de ses trois enfants nés en 2015, 2017 et 2020 demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger de manière stable et pérenne.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Les requérantes soutiennent qu’elles ne peuvent plus bénéficier d’une quelconque possibilité d’hébergement grâce à l’aide de tiers alors que Mme G… est affectée de lourdes pathologies et qu’elle nécessite un hébergement stable et pérenne. Toutefois, pour justifier de l’état de santé de l’intéressée il est seulement produit une demande d’assistance auprès de la compagnie aérienne, datée d’avril 2025, pour transporter Mme G… en chaise roulante jusqu’à l’avion en raison de son obésité. Par suite, nonobstant l’âge de l’intéressée, l’état de santé invoqué, tel qu’il est justifié, n’est pas susceptible à lui seul de constituer une situation d’urgence. De plus, si Mme A… C… produit des factures de nuitées d’hôtel du 4 au 9 septembre 2025 et une attestation de M. A… B… datée du 10 septembre indiquant que la famille aurait dormi dans des escaliers aux Dervallières la nuit dernières ces éléments sont insuffisants pour attester de la dégradation de ses conditions de vie à la date de la présente ordonnance alors qu’il est constant qu’elle a été hébergée grâce à la solidarité de tiers jusqu’au 9 septembre et que, si les intéressées évoquent des démarches auprès du centre 115 en vue d’obtenir un hébergement, celles-ci ne sont pas suffisamment justifiées par la seule production de captures d’écran d’un téléphone portable ne permettant pas d’identifier l’auteur des appels ni de date précise desdits appels. Il n’apparait pas davantage qu’elle aurait effectué des démarches en vue de signaler la situation de la famille au préfet de la Loire-Atlantique, avant le courriel adressé par le conseil ce jour, ou en vue de scolariser ses enfants à D…. Enfin les intéressées, entrées en France le 4 septembre 2025 selon leurs déclarations, sont convoquées le 11 septembre auprès du guichet unique pour déposer leur demande d’asile lequel enregistrement leur ouvrira l’accès aux conditions matérielles d’accueil notamment à un hébergement pérenne le temps de l’instruction de leur demande. Dans ces conditions, les requérantes ne justifient pas, par les pièces produites de circonstances justifiant d’une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu’il y aurait urgence à ordonner à très bref délai une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme G… et Mme A… C…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… C… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme G… et Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… G… et Mme F… A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à D…, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Service ·
- Enfant à charge ·
- Traitement
- Veuve ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Cancer ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- L'etat
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Destination ·
- Peine ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Révolution ·
- Syndicat ·
- Interdiction ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- État ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution du jugement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.