Rejet 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2100897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2021, M. C A, représenté par Me Descamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 26 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 22 février 2016, 25 décembre 2018 et 27 mai 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu, lors de la constatation des infractions précitées, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 26 février 2021, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des quatre infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 22 février 2016, le 25 décembre 2018 et le 27 mai 2020 (à 7h52 et à 7h55), et par voie de conséquence, de la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 22 février 2016 et 25 décembre 2018 :
3. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code prévoient que lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou bien à la suite d’une mesure effectuée par un radar automatique, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est ainsi relevée et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions figurant sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que l’infraction au code de la route relevée à son encontre le 22 février 2016 a été constatée par un procès-verbal établi au vu des résultats d’un radar automatique tandis que celle relevée le 25 décembre 2018 a donné lieu à un procès-verbal établi par voie électronique et que ces deux infractions ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires correspondantes. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant de démontrer que les avis de contravention qu’il a nécessairement reçus pour procéder au paiement des amendes, étaient erronés ou incomplets, il y a lieu de considérer que l’administration a accompli à son égard l’obligation d’information à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que le vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des deux infractions commises le 27 mai 2020 (à 7h52 et à 7h55) :
5. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ».
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. En l’espèce, il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé intégral d’information que les deux infractions commises le 27 mai 2020 ont été constatées à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux afférents à ces infractions dressées à l’aide d’un appareil électronique doté d’un logiciel mis à jour faisant apparaitre les informations complètes requises par le code de la route, qui sont revêtus de la mention « Vu les règles sanitaires pour lutter contre le covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non apposition de sa signature » à raison du contexte sanitaire. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers M. A, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, le vice de procédure soulevé à l’encontre des décisions de retrait de points afférentes aux deux infractions du 27 mai 2020 ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 22 février 2016, 25 décembre 2018 et 27 mai 2020 (7h52 et 7h55) doivent être rejetées. En conséquence, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 48SI du ministre de l’intérieur en date du 26 février 2021 constant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, dans la mesure où le ministre de l’intérieur ne justifie pas des frais particuliers qu’il aurait exposés pour défendre à la présente instance, la demande qu’il présente au même titre ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- État ·
- Étranger
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Service ·
- Enfant à charge ·
- Traitement
- Veuve ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Cancer ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Destination ·
- Peine ·
- Interdiction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Révolution ·
- Syndicat ·
- Interdiction ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution du jugement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Asile ·
- Obésité ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.