Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 11 juin 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Bécue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire de Cavaillon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon et de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le projet nécessitait la délivrance d’un permis de construire ;
- le maire aurait dû recueillir l’avis préalable de l’agence régionale de santé compte tenu des impacts du projet sur la santé humaine en application des dispositions de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique et des instructions ministérielles du 26 octobre 2011 relatives aux missions des agences régionales de santé dans le domaine de la santé environnementale ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024 qui annule et remplace le mémoire enregistré le 17 mai 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw – Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Becue, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2022, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Cavaillon une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’une antenne de relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 470 avenue de Cheval-Blanc, parcelle cadastrée section AP n° 659, classée en zone UEa du PLU. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. »
3. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat réalisé par un commissaire de justice, produit par la société Free Mobile, que la société a fait procéder à l’affichage de l’arrêté attaqué sur le terrain d’assiette du projet à compter du 9 janvier 2023, que cet affichage était visible depuis la voie publique et comportait notamment les mentions relatives aux voies et délais de recours et aux formalités de notification à mettre en œuvre. Les requérants se bornent à soutenir que cet affichage n’aurait pas été continu pendant une période de deux mois, et ne produisent à l’appui de cette affirmation aucun élément de nature à établir leurs dires. Dans ces conditions, alors que le caractère irrégulier et discontinu de l’affichage ne ressort pas des pièces du dossier, la requête enregistrée le 14 décembre 2023 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavaillon et de la société Free Mobile une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la société Free Mobile à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les époux A… verseront à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A…, à la société Free Mobile et à la commune de Cavaillon.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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