Annulation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 8 nov. 2023, n° 2103850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 23 juillet 2021 et 18 et 29 août 2023, l’EARL des Plessis, représentée par Me Barthe de la Selarl Lemonnier-Barthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZE 106 AJ, ZE 106 AK, ZE 106 B, ZE 106 CK, ZE 106 CJ et ZH 21 J et ZH 21 K, le tout représentant une superficie de 11,6946 hectares sur la commune de Pleumeleuc ;
2°) d’enjoindre au préfet de Bretagne de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre en œuvre la procédure de retrait de l’autorisation d’exploiter attribuée à l’EARL La Rejolais pour les parcelles cadastrées section ZE n°106AJ – 106AK – 106B – 106CK – 106CJ et Section ZH n°21J – 21K ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté litigieux doit justifier de sa compétence ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de faits et de qualification juridique des faits ;
— l’EARL La Rejolais s’est livrée à une manœuvre frauduleuse en omettant volontairement de donner les bonnes informations dans son dossier de candidature.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 25 août 2023, le préfet de la région Bretagne conclut :
— au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il porte sur les parcelles ZH 21J et ZH 21K ;
— à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur le refus d’exploiter les parcelles ZE 106 AJ, ZE 106 AK, ZE 106 B, ZE 106 CK et ZE 106 CJ dès lors que, par un arrêté du 5 janvier 2023, il a abrogé partiellement l’arrêté litigieux du 27 janvier 2021 en ce qu’il refusait à l’EARL requérante l’autorisation d’exploiter ces parcelles ;
— au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’à la date de la décision litigieuse, certains éléments n’étaient pas en sa possession notamment sur les moyens présentés par l’EARL concurrente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras, rapporteur ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Barthe, représentant l’EARL requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL des Plessis, société d’exploitation agricole spécialisée dans le secteur d’activité de la culture et élevage associés, a déposé le 1er décembre 2020 un dossier afin d’être autorisée à reprendre l’exploitation d’un certain nombre de parcelles précédemment mises en valeur par M. C sur la commune de Pleumeleuc. Le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande par un arrêté du 27 janvier 2021 aux motifs que, s’agissant des parcelles ZH 21J et ZH 21K, la demande de l’EARL des Plessis ne relevait que de la priorité n° 9 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne alors que celle de l’EARL La Rejolais relevait de la priorité n° 2 du même schéma et que, s’agissant des autres parcelles ZE 106, la candidature de l’EARL La Rejolais devait bénéficier de la sous-priorité 9.6 du même schéma dès lors que l’indicateur de dimension économique (IDE) par unité de travail annuel (UTA) de l’EARL La Rejolais était inférieur de plus de 10 000 euros par rapport à celui de l’EARL des Plessis. Par sa requête, l’EARL des Plessis demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 23 juillet 2021, le préfet de la région Bretagne a partiellement abrogé l’arrêté litigieux du 27 janvier 2021 par un arrêté du 5 janvier 2023, devenu définitif faute d’avoir été contesté, en ce qu’il refusait à l’EARL requérante l’autorisation d’exploiter les parcelles ZE 106 AJ, 106 AK, 106 B, 106 CJ et 106 CK. Toutefois, contrairement au retrait ou à l’annulation qui entrainent la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, l’abrogation ne vaut que pour l’avenir. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte litigieux, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En l’espèce, si l’arrêté du 5 janvier 2023 est devenu définitif, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 21 janvier a produit des effets. La requête n’est en conséquence pas dépourvue partiellement d’objet. Il y a, par suite, lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2021 :
3. En premier lieu, par arrêté du 19 novembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne, disposant lui-même d’une délégation du préfet de la région Bretagne par arrêté du 16 novembre 2020 publié le lendemain au même recueil, a donné délégation à Mme E A à l’effet de signer des décisions au titre du contrôle des structures et de l’installation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 27 janvier 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne : « I – Les règles et dispositions particulières / a) Règles s’appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixées à l’article 5 () / Au sein d’une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. () ».
6. S’agissant des parcelles ZE 106 AJ, ZE 106 AK, ZE 106 B, ZE 106 CK et ZE 106 CJ, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la région Bretagne a considéré que les candidatures concurrentes relevaient toutes les deux de la priorité n° 9 du SDREA relative à la « réunion d’exploitations ou agrandissement » et les a départagées sur le fondement de la sous-priorité 9.6 relative à l’indicateur de dimension économique par unité de travail annuel (IDE/UTA) et a estimé que, l’écart d’IDE/UTA entre les concurrents étant supérieur à 10 000 euros, la demande de l’EARL La Rejolais était prioritaire par rapport à celle de l’EARL des Plessis. Toutefois, le préfet reconnaît, en défense, que M. D B exerçait également une autre activité professionnelle extra-agricole qu’il convenait de prendre en compte dans la détermination du rang de priorité de l’EARL La Rejolais impliquant que cette dernière ne pouvait pas être considérée comme exploitante à titre exclusif et ne pouvait en conséquence bénéficier de la sous-priorité n° 9.6, contrairement aux associés de l’EARL des Plessis, laquelle bénéficiait de la sous-priorité n° 9.3 du SDREA breton, lui donnant priorité sur sa concurrente pour l’exploitation de la parcelle ZE 106. L’arrêté litigieux doit dès lors être annulé en tant qu’il a refusé à l’EARL requérante l’exploitation des parcelles ZE 106 AJ, AK, B, CJ et ZK.
7. S’agissant des parcelles ZH 21J et ZH 21K, le préfet a considéré que la demande de l’EARL requérante relevait de la priorité n° 9 du schéma breton, relative à « l’agrandissement et/ou réunion d’exploitations » alors que celle de l’EARL La Rejolais relevait de la priorité n° 2 du même schéma relative aux « parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage ou de liaison » que l’article 1er du SDREA définit comme une parcelle (ou un îlot de parcelles) d’une superficie maximale de cinq hectares, situé en continuité du parcellaire du demandeur à une distance maximale de 500 mètres à vol d’oiseau de son bâtiment d’élevage (logement des animaux).
8. L’EARL des Plessis conteste d’abord le fait que le bâtiment d’élevage de l’EARL concurrente ait pu être considéré comme étant en fonction dès lors que, selon elle, elle n’exerce plus l’activité d’élevage qu’elle revendique. Toutefois, elle ne produit aucun document à l’appui de ses allégations alors que le préfet verse au dossier un extrait de la consultation de la base de données ISIS servant de déclaration à la PAC qui permet d’établir qu’à la date de la décision en litige, l’EARL choisie détenait bien un élevage de vaches. Le moyen soulevé doit être dès lors écarté.
9. La requérante soutient ensuite que l’EARL La Rejolais devait relever non de la priorité n° 9 précitée mais de la priorité n° 11, qui concerne les candidatures ne pouvant être classées au titre de l’une des dix priorités précédentes et notamment les demandes de personnes dont l’activité professionnelle extra-agricole conduit à l’impossibilité de déterminer l’IDE/UTA en raison de l’absence d’unité de travail annuel. Cependant, cette seule argumentation n’est pas propre à écarter le bénéfice de la priorité n° 2 pour l’EARL concurrente puisque celle-ci ne dépend pas du calcul de l’IDE/UTA, au contraire, par exemple, de la priorité n° 9 qui concerne les agrandissements d’exploitation en fonction de leur IDE/UTA. Le moyen doit être, par suite, écarté.
10. Enfin, si l’EARL des Plessis soutient que sa concurrente a délibérément agi par fraude en déclarant ses moyens d’activité, ce moyen, doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant dans le cadre du présent litige dès lors que le présent recours n’est dirigé que contre le refus opposé à la requérante et non contre l’autorisation accordée à l’EARL La Rejolais.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL des Plessis est seulement fondée à demander l’annulation partielle de l’arrêté du 27 janvier 2021, en tant qu’il lui refuse l’autorisation d’exploiter les parcelles ZE 106 AJ, AK, B, CJ et ZK.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, d’annulation partielle, n’impliquant aucune mesure d’exécution compte-tenu de l’abrogation intervenue en cours d’instance, les conclusions aux fins d’injonction présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à l’EARL des Plessis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2021 est annulé en tant qu’il refuse à l’EARL des Plessis l’autorisation d’exploiter les parcelles ZE 106 AJ, AK, B, CJ et CK.
Article 2 : L’État versera à l’EARL des Plessis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EARL des Plessis est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL des Plessis, à l’EARL la Rejolais et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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