Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 mai 2024, n° 2200129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Outremer Télécom, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 0418-21 par lequel le maire de la commune de Sainte-Rose, agissant au nom de l’Etat, l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux sur l’unité foncière cadastrée section AB 673 sur le territoire de la commune de Sainte-Rose ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe constitutionnel de transparence des décisions administratives dès lors que ses visas, qui sont entachés de contradiction, ne permettent pas d’en comprendre clairement la motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de notification du procès-verbal fondant cette décision, en méconnaissance des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait concernant le motif tiré de l’absence d’autorisation d’urbanisme préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’une décision d’interruption de travaux ne peut pas se fonder sur l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ;
— il est entaché d’une erreur de droit car le motif d’absence d’information du maire prévue par l’article L. 34-9-2 du code des postes et des télécommunications électroniques est inopérant concernant le permis de construire une antenne-relais ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les motifs relatifs à la hauteur de l’antenne et à l’absence de respect des règles d’urbanisme en vigueur sont dénués de référence à un fondement juridique permettant d’en apprécier la portée et sont inopérants dès lors qu’elle a exécuté les travaux conformément à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée ;
— il est entaché d’une violation directe de la loi car les travaux étaient achevés à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Sainte-Rose, représentée par Me Armand, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la société Outremer Télécom est titulaire d’une décision de non opposition à sa déclaration préalable de travaux du 19 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— le jugement avant-dire-droit n° 2300868 du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la société Outremer Telecom par le maire de Sainte-Rose régularisant le vices relevé au point 16 de la présente décision et tenant en la méconnaissance de l’article UG 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Rose ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 0418-21, affiché sur le terrain d’assiette du projet, le maire de la commune de Sainte-Rose, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure la société SFR Caraïbe d’interrompre immédiatement les travaux en cours sur la parcelle AB 673, située sur le territoire de la commune de Sainte-Rose. Par la présente requête la société Outremer Télécom demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 0418-21.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Sainte-Rose en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où, avant que le juge n’ait statué, l’administration procède à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, après l’intervention de l’arrêté n° 0418-21 par lequel le maire la commune de Sainte-Rose a ordonné l’interruption des travaux entrepris par la société Outremer Télécom, le maire de cette commune a, par un arrêté du 19 mai 2023, délivré à la société Outremer Télécom un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 971129 23 42019 déposée par la société Outremer Télécom, pour l’installation de la même antenne de télécommunication sur la même parcelle. L’intervention de cette décision, concernant le même projet sur la même parcelle, a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux. Toutefois, par un jugement avant-dire-droit n° 2300868 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la société Outremer Telecom par le maire de Sainte-Rose régularisant le vice relatif à la méconnaissance de l’article UG 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Rose. Il s’ensuit que, à la date du présent jugement, l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 971129 23 42019, procédant à l’abrogation implicite de l’arrêté interruptif de travaux litigieux, n’est pas devenu définitif. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire droit à l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Sainte-Rose en défense.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Rose en défense :
4. Si la commune de Sainte-Rose oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’absence de démonstration de son intérêt pour agir par la société Outremer Télécom, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il y a toujours lieu de statuer sur sa requête à la date du présent jugement, et il est constant que l’arrêté d’interruption de travaux litigieux a pour objet les travaux entrepris par la société SFR Caraïbe, qui désigne la marque commerciale utilisée par la société Outremer Télécom. Par suite, la société Outremer Télécom, doit être regardée comme ayant déposé la demande de permis de construire n° DP 971129 23 42019, à laquelle l’arrêté attaqué fait nécessairement grief, et présente ainsi un intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant de l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux () ».
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Par dérogation à cet article, l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 6, que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu en défense, qu’avant d’ordonner l’interruption des travaux entrepris par la société Outremer Télécom, le maire de la commune de Sainte-Rose aurait informé l’intéressée qu’il envisageait de prendre une telle mesure, ni qu’il l’aurait invitée à présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision. De plus, le maire de la commune de Sainte-Rose ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles permettant de déroger à cette procédure contradictoire. Dans ces circonstances, la société Outremer Télécom, qui a été privée de garantie par l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de cet arrêté, est fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ».
10. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire.
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué expose dans son premier considérant que la société SFR Caraïbe a entrepris la construction d’un pylône de 45 mètres de hauteur avec une emprise au sol de 45 m2 sans autorisation d’urbanisme préalable. Il ressort toutefois des écritures mêmes de la commune de Sainte-Rose en défense, ainsi que des pièces du dossier, que la société Outremer Télécom, a déposé, sous le nom de sa marque commerciale « société SFR Caraïbe », et auprès de la mairie de Sainte-Rose, qui l’a reçue le 4 décembre 2019, une demande de permis de construire n° 971191941184 pour la construction d’un pylône de 45 mètres de hauteur sur une surface au sol de 45 m2, sur la parcelle cadastrée AB 673 sur le territoire de la commune de Sainte-Rose. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le délai d’instruction de cette demande aurait été interrompu. Il s’ensuit, qu’à l’issue d’un délai de trois mois suivant la réception de sa demande, le permis de construire n° 971191941184 a été tacitement accordé à la société pétitionnaire. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que ce permis de construire aurait ensuite été retiré par la commune de Sainte-Rose, ni annulé par le juge administratif. Par suite, c’est à bon droit que la requérante soutient que le maire de la commune de Sainte-Rose l’a entachée d’une erreur de fait, en fondant sa décision notamment sur le motif que les travaux entrepris n’auraient pas bénéficiés d’une autorisation d’urbanisme préalable.
12. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que la commune de Sainte-Rose n’a pas demandé à la société pétitionnaire de compléter sa demande de permis de construire, il s’ensuit que son dossier de demande de permis de construire devait être réputé complet à l’expiration de ce délai et il résulte de ce qui a été exposé au point 11, que, à la date d’adoption de l’arrêté interruptif de travaux litigieux, la société pétitionnaire était titulaire d’un permis de construire tacite. Ainsi, le maire de la commune de Sainte-Rose ne pouvait pas fonder son arrêté d’interruption des travaux sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne contenait pas d’étude liée aux aléas du plan de prévention des risques naturels de la commune et a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit, pour ce motif.
13. En troisième lieu, si le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme.
14. En l’espèce, le motif tiré de ce l’antenne objet des travaux litigieux serait située à moins « que sa hauteur des constructions existantes », n’est pas de nature à légalement fonder la décision attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de cette décision que cette construction aurait été édifiée en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire tacitement délivré à la société. Dans le même sens, le maire de la commune de Sainte-Rose ne pouvait pas légalement fonder l’arrêté attaqué sur le motif tiré de la non-conformité des travaux litigieux aux règles d’urbanisme en vigueur. Par suite, la requérante est également fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit pour ces motifs.
15. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 34-9-2 du code des postes et des télécommunications électroniques ne s’appliquent qu’aux aéronefs circulant sans équipage à bord, et ne sont par suite pas opposables aux antennes relais de téléphonie mobile. Par suite, en visant ces dispositions le maire de la commune de Sainte-Rose a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que la société Outremer Télécom est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 0418-21 du maire de la commune de Sainte-Rose, agissant au nom de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Outremer Télécom et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 0418-21 du maire de la commune de Sainte-Rose, agissant au nom de l’Etat, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Outremer Télécom une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Outremer Télécom, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au préfet de la Guadeloupe et à la commune de Sainte-Rose.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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