Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2401928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’une audition ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle procède d’une erreur de fait, le préfet ayant, à tort, considéré qu’en six années d’études elle n’avait pas validé une seule année ;
— compte tenu de la réalité et du sérieux de ses études, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en contrat à durée déterminée depuis trois ans dans un métier en tension, elle pouvait, à tout le moins, prétendre à un titre de séjour « salarié » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du sérieux de son parcours universitaire et dans la progression de ses études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des conventions concernant la gestion des flux migratoires ;
— le préfet aurait dû régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « salarié » à défaut d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante a travaillé au-delà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2024.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ghanéenne, entrée en France le 26 septembre 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour jusqu’au 25 mai 2018, a bénéficié, à compter du 19 septembre 2018, d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant cette même mention, régulièrement renouvelée jusqu’au 26 novembre 2023. Le 11 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre en se prévalant, pour l’année 2023/2024, d’une inscription en quatrième année option marketing du PPA Business School à Toulouse. Par arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné la demande de titre dont il était saisi au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, toutefois, refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juin 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de refus de titre de séjour, d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait en précisant que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’elle était célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables et qu’elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué, que Mme B aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce que la décision attaquée n’aurait pas été prise à la suite d’une audition, lequel est, au demeurant, insuffisamment articulé, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme B, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas, par la décision attaquée, considéré qu’en six années d’études en France elle n’avait pas validé une seule année mais a estimé qu’à l’issue de cette période elle n’avait validé que les deux premières années de son parcours grandes écoles en 2017/2018 et 2018/2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
10. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour refuser, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle suit en France.
11. Il ressort des pièces que Mme B a obtenu, au titre de l’année 2017/2018, un diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) et a validé la première année du parcours grande école à l’institut supérieur de la communication de Toulouse. Au titre de l’année universitaire 2018/2019, elle a validé la deuxième année de ce parcours pour toutefois échouer, l’année suivante, à valider la troisième année. Au titre de l’année 2020/2021, elle s’est réorientée en première année de licence de droit à l’université de Nîmes, qu’elle n’a toutefois pas validée. Elle s’est alors inscrite, pour l’année 2021/2022, en première année de licence de droit à l’université de Toulouse 1 Capitole, sans toutefois valider cette année. Elle a poursuivi son parcours universitaire en s’inscrivant, au titre de l’année 2022/2023, en troisième année de bachelor marketing à la PPA Business School, année qu’elle n’a cependant pas davantage validée. Si à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, Mme B se prévaut d’une inscription en quatrième année de ce bachelor, il ressort toutefois des pièces du dossier que, faute d’avoir réussi ses épreuves de rattrapage, elle est contrainte de redoubler sa troisième année et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une inscription en quatrième année au titre de l’année universitaire 2023/2024. Par ailleurs, si la requérante soutient également être inscrite en deuxième année de licence de langues étrangères appliquées, après avoir obtenu sa première année, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations sur ce point. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B, dont le parcours universitaire apparaît peu cohérent au regard des nombreuses réorientations dont il est émaillé, n’avait, après six ans d’études supérieures en France, obtenu aucun diplôme, à l’exception d’un DUEF en langue française. Par ailleurs, les différents échecs ainsi subis par la requérante lors de son parcours universitaire ne sauraient, en dehors de circonstances exceptionnelles, être justifiés au regard de la crise sanitaire qui a eu lieu lors de l’épidémie de Covid-19, une telle crise ayant eu des impacts pour l’ensemble des étudiants, non plus que par des problèmes de santé et familiaux dont la réalité n’est pas établie par les pièces versées à l’instance. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a, par l’arrêté attaqué, refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B.
12. En septième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie, depuis le 1er août 2022, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration, elle ne saurait utilement faire valoir qu’elle aurait dû, de ce fait, se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès lors qu’elle n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de celles de l’article L. 435-1 du même code et qu’il ne ressort pas des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet aurait, de lui-même, procédé à l’examen de sa situation sur ces mêmes fondements. En outre, à supposer que la requérante ait entendu invoquer une erreur manifeste d’appréciation du préfet à ne pas avoir procédé à sa régularisation en qualité de salariée, un tel moyen doit être écarté dès lors que ni sa situation professionnelle, précédemment décrite, ni sa situation personnelle, à savoir qu’elle est, en France, célibataire et sans charge de famille, ne sauraient permettre de caractériser une telle erreur.
13. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne saurait être utilement invoqué à l’appui d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’examen d’un tel droit au séjour n’appelant pas d’appréciation sur la vie privée et familiale en France du ressortissant étranger concerné. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, Mme B résidait en France depuis plus de sept ans, elle n’a été autorisée à y séjourner que dans le but d’y poursuivre des études et n’avait, ainsi, pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son oncle, une telle circonstance ne saurait lui conférer un droit au séjour dès lors qu’elle n’a pas vocation à demeurer à leurs côtés alors, au demeurant, qu’elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, elle ne justifie pas davantage d’une intégration particulière en France par la seule circonstance qu’elle travaille, depuis le 1er juillet 2022, dans le domaine de la restauration. Il s’ensuit que, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, et alors qu’il résulte du point 4 du présent jugement, que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
18. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas fondée et doit, ainsi, être écartée.
19. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée de la circonstance qu’elle justifierait du caractère réel et sérieux de ses études alors, au demeurant, que, ainsi qu’il a été dit au point 11, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré que Mme B n’en justifiait pas.
20. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû régulariser la situation de Mme B en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « salarié » doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
21. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des conventions concernant la gestion des flux migratoires doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
23. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 ainsi que dès lors que Mme B n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine, le moyen tiré d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
25. Si Mme B soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Ghana en indiquant qu’elle a dû emprunter plus de 10 000 euros et qu’elle sera contrainte de s’adonner à la prostitution afin de rembourser cette somme, elle n’apporte, toutefois, aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi allégués. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par le préfet en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte *ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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