Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2401718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 14 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas devenue sans objet nonobstant la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » dès lors qu’elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été convoquée, ni avisée de son droit à être entendue ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa demande ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour portant la mention « visiteur » a été délivré à la requérante dont la requête est privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1951, a sollicité auprès des services préfectoraux de Vaucluse, par courrier du 27 octobre 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de cette demande dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Vaucluse a délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 6 février 2025 au 5 février 2026, qui n’autorise pas la requérante à travailler sur le sol français, n’est pas de nature à priver d’objet la présente requête qui tend à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », demeurée dans l’ordonnancement juridique. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour implicitement née le 27 février 2024, Mme B… a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 2 avril 2024, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, la communication des motifs qui la fondent. En l’absence de toute réponse apportée par le préfet à cette demande, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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