Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 5 et 7 mars 2024, le 7 janvier 2026 et le 4 mars 2026, le groupement pastoral de l’Oulette représenté par Me Balique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°05 2022 0111 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui accorder une autorisation d’exploiter l’ensemble des parcelles objet de la demande enregistrée sous le n°05 2022 0111, et situées sur la commune de Vars ;
2°) d’enjoindre la communication du procès-verbal de la réunion de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes qui s’est tenue le 11 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige méconnaît le 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les alpages ne relèvent pas du champ d’application de ces mêmes dispositions ;
- l’arrêté méconnaît « le règlement des pâturages sur les terrains communaux de Vars » ;
- l’arrêté en litige porte atteinte à son droit de propriété ;
- l’arrêté en litige est fondé sur un schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur caduc et qui n’a pas été communiqué ;
- il ne relève pas du contrôle des structures en raison de sa nature juridique ;
- la surface des parcelles dont l’exploitation lui a été refusée est inférieure au seuil de déclenchement des autorisations d’exploiter fixé à des 85 ha par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- l’avis de la commission départementale et d’orientation de l’agriculture est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 19 décembre 2025 et le 10 février 2026, le préfet de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement pastoral de l’Oulette a déposé, sous le n°05 2022 0111, une demande préalable d’exploiter 1512 ha 20 a 67 ca sur la commune de Vars. Le groupement pastoral Bovins de Vars et le groupement pastoral des deux vallons ont présenté une demande concurrente sur les mêmes parcelles. A l’issue de l’instruction, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par arrêté du 30 mai 2023 refusé au groupement pastoral de l’Oulette l’exploitation des alpages sur lesquels portait sa demande. Le groupement pastoral de l’Oulette demande l’annulation de l’arrêté précité.
Sur la demande de communication du procès-verbal de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions à fin de communication du procès-verbal de la commission d’orientation de l’agriculture des Hautes-Alpes du 11 mai 2023 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, faute pour le requérant d’avoir, comme l’exige l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, saisi au préalable la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. ».
5. Il ressort des dispositions précitées que la saisine de la commission départementale d’orientation de l’agriculture est facultative, et qu’elle ne rend pas un avis conforme. Par suite, à supposer même que l’avis de cette même commission soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, cette circonstance ne constituerait pas un vice de procédure, et ne saurait entacher d’illégalité la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. ». Aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du présent chapitre : (…) / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole. »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.; (…) ».
8. Il résulte de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime que relève du contrôle des structures agricoles l’ensemble des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, le caractère saisonnier ou aléatoire de l’exploitation étant à cet égard inopérant. Dès lors, les parcelles en alpages, qui doivent être regardées comme des surfaces pastorales, ne peuvent être exclues des terres prises en compte lors de la mise en œuvre du régime d’autorisation des surfaces agricoles par le préfet de région. Par suite, le groupement pastoral de l’Oulette n’est pas fondé à soutenir que le préfet de région aurait méconnu le champ d’application des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
9. En troisième lieu, il ressort du « règlement des pâturages sur les terrains communaux de Vars » qu’il vise uniquement à réguler l’exercice du pâturage sur les terrains communaux, et par suite la signature de baux ruraux, et qu’il est donc sans influence sur l’application de la règlementation propre au contrôle des structures. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions de ce règlement en autorisant le groupement pastoral des deux vallons à exploiter des alpages appartenant à la commune de Vars est donc inopérant.
10. En quatrième lieu, si le contrôle des structures agricoles concerne, en principe, l’exploitation d’un bien, il est susceptible d’entraîner indirectement des limitations à l’exercice du droit de propriété, notamment en empêchant un propriétaire d’exploiter lui-même un bien qu’il a acquis faute de disposer de l’autorisation prévue par les dispositions critiquées, ou en faisant en pratique obstacle à ce qu’un propriétaire puisse aliéner ou louer son bien, faute pour l’acquéreur ou le preneur éventuel d’avoir obtenu cette autorisation. Cependant, ces limitations n’ont pas un caractère de gravité telle que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés et sont justifiées et proportionnées aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Il en résulte que le groupement pastoral de l’Oulette ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux porte atteinte à son droit de propriété.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Le présent schéma sera révisé au plus tard dans les 5 ans selon la même procédure, ou au plus tôt dans un délai de deux ans après sa mise en œuvre ».
12. S’il ressort des dispositions précitées qu’elles prévoyaient une révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles au plus tard dans les cinq ans suivant son adoption, elles ne sauraient être regardées comme impliquant la caducité de ce même schéma, et par suite son inopposabilité, en l’absence de révision. En tout état de cause, le préfet fait valoir dans son second mémoire en défense, et sans être contredit, que le schéma en cause a été prorogé par un arrêté préfectoral du 16 juin 2021. Le moyen est écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ». Aux termes de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Les opérations soumises à autorisation d’exploiter sont celles qui dépassent l’un des seuils de déclenchement du contrôle ci-après : / 1- Seuil de surface : / Pour l’ensemble de la région, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise, est fixé à 85 (quatre-vingt-cinq) hectares. Il est appelé seuil de référence. »
14. Il résulte de ces dispositions que sont notamment soumises au régime de l’autorisation préalable les opérations portant sur l’agrandissement d’une surface agricole mise en valeur par une personne physique, lorsque la surface totale qu’elle envisage de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur quel que soit le mode d’organisation juridique de son exploitation.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 11 du présent jugement que la forme juridique du demandeur d’une autorisation d’exploiter est sans influence sur l’application du contrôle des structures opéré par le préfet, de sorte que la circonstance que le groupement pastoral de l’Oulette soit une association, dont les statuts prévoient au demeurant l’exploitation en commun de pâturage, est inopérante, contrairement à ce que soutient le requérant. Par ailleurs, la surface prise en compte pour déterminer si un agrandissement est soumis au contrôle des structures correspond à la superficie totale mise en en valeur par une personne physique, et non à la seule surface des terres faisant l’objet de la demande. Ainsi, à supposer même que la surface pondérée des alpages objet de la demande soit inférieure à 85 hectares, et alors même que l’arrêté en litige refuse l’exploitation d’un peu plus de 1 512 ha sans coefficient correcteur, le groupement pastoral de l’Oulette n’est pas fondé à soutenir que sa demande ne relevait pas de l’application de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est écarté.
16. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, ainsi que celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le groupement pastoral de l’Oulette doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du groupement pastoral de l’Oulette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement pastoral de l’Oulette, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
C. Tukov
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet de la région la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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