Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 sept. 2025, n° 2501601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme F C, Mme A B, Mme D C et Mme E C, représentées par Me Doumichaud, demandent au tribunal :
1°) de fixer le montant du préjudice financier relatif à la dévaluation de leur bien immobilier et d’enjoindre à la préfecture du Vaucluse de procéder à l’indemnisation du préjudice résultant de la dévaluation de leur bien immobilier et de l’impossibilité d’y exercer une activité de chambres d’hôtes du fait de l’extension de la carrière approuvée par arrêté du 15 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle a pour objet d’estimer la valeur de leur bien immobilier, de fixer le montant des préjudices subis du fait de l’extension de l’exploitation de la carrière de sable par la SAS B, d’évaluer les retombées de poussières sur les parcelles 945, 946 et 1310, notamment dans leur piscine, et de mesurer les nuisances sonores liées à cette exploitation ;
— les expertises précédentes ont été réalisées à la demande de la SAS B.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête n° 2501665 des requérantes est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la SAS B, représentée par son directeur en exercice, ayant pour avocat la Selas Fidal, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour ordonner des expertises relatives aux troubles anormaux de voisinage ;
— le juge des référés n’est pas compétent pour fixer le montant d’un préjudice financier, ni pour ordonner une expertise avant dire droit ;
— la mesure d’expertise sollicité ne présente pas de caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 20 avril 2025 sous le n° 2501665, Mme C et autres ont présenté contre l’Etat un recours en indemnisation des préjudices subis du fait de l’exploitation de la carrière de sable par la SAS B. Par la présente demande d’expertise avant-dire droit, Mme C et autres doivent être regardées comme saisissant le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de prescrire une expertise aux fins de fixer le montant du préjudice financier relatif à la dévaluation de leur bien immobilier.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». La prescription d’une telle mesure d’expertise est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée au regard notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l’intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux.
3. La demande d’évaluation des préjudices que les requérantes imputent à l’autorisation, par arrêté du préfet de Vaucluse du 15 mai 2024, de l’extension de l’exploitation de la carrière de sable par la SAS B, n’est pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence opposée par la SAS B ne peut, dès lors, être accueillie.
4. Toutefois, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’indemnisation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui des mesures que le juge de plein contentieux, saisi de la requête indemnitaire n° 2501665, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, Mme C et Mme B ne fournissent au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que la chambre chargée de l’instruction de ces requêtes ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
5. Enfin il n’appartient pas au juge du référé expertise d’adresser des injonctions à l’administration.
6. Il résulte de toute ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Vaucluse et la SAS B, qu’en l’absence d’utilité de l’expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mmes C et Mme B doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux prétentions de Mme C et autres au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de la SAS B présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à Mme A B, à Mme D C, à Mme E C, au préfet de Vaucluse et à la SAS B.
Fait à Nîmes, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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