Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2304443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A D B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la préfète de Vaucluse n’a pas tenu compte des revenus de son fils et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qu’elle perçoit pour apprécier les ressources du foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme D B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante marocaine née le 16 juillet 1986, bénéficiaire d’une carte de résident valable du 16 janvier 2016 au 5 janvier 2026, a présenté, le 17 octobre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. C de même nationalité qu’elle a épousé le 22 février 2022. Par une décision du 3 août 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (). « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement de Mme D B au profit de son époux au motif qu’elle a perçu, sur la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande, un revenu mensuel net moyen de 853 euros, inférieur au salaire minimum de croissance de 1 412,95 euros net mensuel pour une famille de quatre personnes.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie versés, que Mme D B a perçu sur la période de référence ayant précédé le dépôt de sa demande, soit d’octobre 2021 à septembre 2022, un revenu net mensuel moyen de 496,53 euros provenant d’une activité salariée. Il ressort de l’attestation de la caisse l’allocations familiales que la requérante a perçu sur cette même période une prime d’activité, pour un montant total de 1 457,32 euros. Cette prime, dont le montant est calculé en fonction des revenus du travail, doit, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n’ayant pas le caractère d’une prestation familiale ou d’assistance, être prise en considération dans le calcul des ressources. La requérante justifie ainsi, compte tenu de l’ensemble des ressources qui viennent d’être évoquées, dans l’année précédant sa demande, d’un revenu mensuel net moyen s’élevant à 617,97 euros, soit un revenu inférieur au salaire minimum de croissance majorée de la période considérée. Si Mme B fait valoir que l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé qu’elle perçoit pour son enfant mineur devrait être prise en compte dans le calcul global de ses revenus, une telle aide constitue une prestation familiale exclue des ressources à prendre en compte pour l’appréciation du caractère suffisant du niveau de ressources. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les revenus de son fils, au demeurant non établis, ne peuvent être inclus dans l’évaluation de ses ressources dès lors qu’aux termes de l’article R. 434-4 précité, doivent être pris en compte les seules ressources du demandeur et de son conjoint. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D B au profit de son époux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 août 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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