Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2513467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros à lui verser par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour et que son employeur l’a licencié pour faute grave en apprenant qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dont lui-même n’avait pas connaissance ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision n’est pas motivée, n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5, R. 311-6 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 18 mai 2025 sous le n° 2513468 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Si M. B indique contester une « décision implicite de retrait » de son titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déjà été titulaire d’un titre de séjour, le récépissé qu’il produit en date du 21 octobre 2024 faisant état d’une « demande de délivrance d’un premier titre de séjour ». Les conclusions dirigées contre une décision de retrait sont donc irrecevables, car dirigées contre une décision inexistante.
3. A supposer que le requérant ait entendu diriger ses conclusions contre une décision explicite de rejet assortie d’une obligation de quitter le territoire, il ne produit pas cette décision et l’accusé de réception qu’il produit en date du 9 avril 2025, qui n’est assorti d’aucun courrier, n’atteste en rien qu’il aurait demandé au préfet de police de la lui communiquer. De telles conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées, faute de production de la décision attaquée.
4. Enfin, à supposer que M. B ait entendu contester une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté faute pour le requérant d’établir qu’il a sollicité la communication des motifs de cette décision, et les moyen tirés d’une absence du débat contradictoire requis en cas de retrait d’un titre de séjour, et d’une méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5, R. 311-6 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants. Enfin, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaissent, au vu des seuls justificatifs produits, manifestement infondés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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