Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 août 2025, n° 2503517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux titres de perception émis les 28 mai et 13 juin 2025, d’un montant respectif de 2 074, 77 euros et de 1 043,48 euros, au titre d’un trop-perçu de solde.
Il soutient qu’il y a une situation d’urgence dès lors que ses revenus actuels rendent ce paiement impossible et que ces titres sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui fixe les règles applicables au recouvrement des créances de l’Etat, à l’exception des impositions de toute nature et des amendes et condamnations pécuniaires : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . L’article 118 du même décret précise que : »Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. « . Et aux termes de l’article 119 dudit décret : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ".
3. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 117 précité qui prévoient que les oppositions à l’exécution ou à poursuites formés à l’encontre des titres de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Compte tenu du caractère suspensif de ce recours administratif préalable, une requête en référé aux fins de suspension à l’exécution d’un titre de perception revêt un caractère superfétatoire et, se trouvant dépourvue d’objet, est manifestement irrecevable.
4. D’autre part, en vertu des dispositions précitées, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former un recours administratif préalable devant le comptable ayant pris en charge l’ordre de recettes. A défaut de recours administratif préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas effectué ce recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Nîmes, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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