Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 5 mars 2026, n° 2600321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600321, Mme B… D…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande de réexamen de demande d’asile.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son absence totale de ressources et de logement alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs qui l’accompagnent.
II°) Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600323, M. C… G…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Offi lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande de réexamen de demande d’asile.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son absence totale de ressources et de logement alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs qui l’accompagnent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2026, l’Ofii conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir qu’aucun des moyens des requêtes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme D… et M. G… ont présenté des demandes d’aide juridictionnelle enregistrées le 12 février 2026.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées de Mme D… et M. G… présentent à juger des questions semblables et connexes relatives à la situation administrative d’une même famille d’étranger, ont fait l’objet d’une instruction commune, et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Mme D…, ressortissante russe née le 23 mai 1999 à Goudermes, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement avec son époux, M. G…, et leurs deux enfants mineurs en 2022 en France où tous ont sollicité l’asile, par une demande enregistrée le 19 décembre 2022 qui a été rejetée. Un troisième enfant est né le 11 octobre 2023. Le 5 février 2026, parents et enfants ont chacun présenté une demande de réexamen de leur demande, examinée selon la procédure prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D… et M. G… ont, lorsqu’ils ont été munis de leurs attestations de demande d’asile, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par deux décisions du 5 février 2026, le directeur territorial de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par les deux requêtes susvisées, Mme D… et M. G… demandent chacun pour leur part l’annulation de ces décisions.
Sur les demandes d’aides juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme D… et M. G… ont déposé des demandes d’aide juridictionnelle le 12 février 2026 sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 3, de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’affaire commune, au titre des deux requêtes, par l’effet de la jonction qui vient d’être prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site internet de l’Office sous le n° NTV2503629S, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délégué sa signature à M. A… E…, directeur territorial à Limoges, pour signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Limoges. Il n’est pas contesté que la décision en litige entre dans le champ des missions dévolues à la direction territoriale de Limoges telles qu’elles ressortent de la décision du 15 mars 2023 modifiée visée dans la délégation et portant organisation générale de l’Ofii. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du 5 février 2026 en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Ofii après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme D… et M. G… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné les besoins et la situation personnelle et familiale des intéressés, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que ceux-ci présentaient une demande de réexamen de leurs demandes d’asile du 19 décembre 2022.
Les décisions en litige visent les textes dont elles font application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent les circonstances de fait, en l’espèce la demande de réexamen, propres à la situation de Mme D… et M. G… sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l’autorité administrative, qui a par ailleurs mentionné la composition de la famille, n’ait pas précisé d’autres éléments de fait n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu’elle a été prise après examen de la situation personnelle et familiale des demandeurs. Par suite, les décisions en litige, qui comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont permis à Mme D… et M. G… d’en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu et en tout état de cause, à supposer même que le moyen soit effectivement invoqué dans les écritures contentieuses, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D… et M. G…, notamment du point de vue de la vulnérabilité de la famille.
En quatrième lieu, si les requérants, qui ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile en France, soutiennent que les décisions contestées les privent d’un hébergement stable et de toutes ressources alors qu’ils ont la charge de trois jeunes enfants mineurs, ils ne produisent toutefois à l’instance aucun élément de nature à établir leurs allégations et ainsi ne caractérisent pas être dans une situation de vulnérabilité particulière qui devrait être prise en charge dans le cadre des missions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme D… et M. G… que le directeur territorial de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme D… et M. G… soutiennent que l’exécution des décisions en litige ont pour effet de les exposer à des risques de traitements inhumains et dégradants en les privant de ressources et de dignité, ils n’apportent toutefois pas à l’instance, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille ne peut être prise en charge dans un cadre d’aide sociale et humanitaire hors du champ des compétences de l’Ofii, d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que les refus des conditions matérielles d’accueil méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… et M. G… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions contestées du 5 février 2026 par lesquelles le directeur territorial de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme D… et M. G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D… et M. G… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à M. G…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Tierney-Hancock.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. F…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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