Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501145 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chatti, doit être regardé comme demandant au président du tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté non du « préfet des Bouches-du-Rhône » mais du préfet du Var du 12 mars 2025 le concernant portant assignation à résidence dans le département du Var, sur le territoire des communes de Saint-Paul-en-Forêt et Fayence, pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) est signée par une autorité incompétente ;
— la décision portant OQTF n’est pas motivée ;
— la décision portant OQTF méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est elle-même illégale comme entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant OQTF ;
— « il est impossible pour Monsieur A de se mouvoir sur le canton de fayence en se cantonnant exclusivement à Fayence et Saint-Paul en forêt l’ensemble des magasins alimentaire se trouvant sur tourrettes, Montauroux et Callian. De même, les médecins et officine de pharmacie ainsi que le centre de radiologie. Monsieur A est en réalité privé de tout mouvement. Par conséquent, l’annulation s’impose » ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est elle-même illégale comme entachée d’un défaut de base légale puisque la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il justifie de circonstances exceptionnelles.
La requête et les pièces ont été communiquées par erreur au préfet des Bouches-du-Rhône, qui a présenté un mémoire enregistré le 1er avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025 à 9h38, et mis à la disposition du requérant dans l’application Télérecours à 10h07, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la contestation de la légalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception est irrecevable dès lors que la décision portant OQTF assortie d’une décision portant refus de délai de départ volontaire et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est devenue définitive ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un « manuel sur le retour » commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kiecken en application de l’article L. 922-2, alinéa 1er, du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 15h00, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un contrôle d’identité à la gare de Marseille-Saint-Charles le 11 mars 2025, M. A, ressortissant tunisien né le 8 février 1983 et ne remplissant pas les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence en France, a fait l’objet, d’une part, d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2025 portant OQTF assortie d’une décision portant refus de délai de départ volontaire et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’une décision du préfet du Var du 12 mars 2025 portant assignation à résidence. Ces décisions lui ont été notifiées simultanément le 12 mars 2025 à 13h50. Par la présente requête, le requérant demande clairement l’annulation de la seule décision portant assignation à résidence.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui est expressément fondée sur « le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L.731-3 à L. 743-16, L. 814-1 et R. 732-2 à R. 751-6 », doit néanmoins être regardée, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le préfet du Var en défense, comme ayant été prise en application de l’article L. 731-1, sous 1°, du CESEDA relatif à l’assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement, qui permet à l’autorité administrative d’assigner à résidence l’étranger dans le cas où il « fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
3. En second lieu, il ressort clairement de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’elle est fondée sur le risque de fuite du requérant au motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
4. L’article L. 612-1, premier alinéa, du CESEDA prévoit que « l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 prévoit : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
5. Ces dispositions du CESEDA relèvent du champ d’application de la directive du 16 décembre 2008, en particulier de son article 7 intitulé « Départ volontaire ». Cette réglementation nationale doit dès lors être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne.
6. Or, d’une part, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qu’il appartient à une juridiction nationale de donner au droit interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, point 50). Il ressort également d’une jurisprudence constante de la CJUE que les dispositions qui ont le caractère de dérogation à un principe doivent être interprétées de manière stricte (arrêt du 17 juin 2010, Commission/France, C-492/08, point 35).
7. Les dispositions du CESEDA relatives au refus de délai de départ volontaire dérogent au principe selon lequel la décision portant OQTF prévoit un délai de départ volontaire et doivent donc être interprétées de manière stricte.
8. D’autre part, la Commission européenne a adopté la recommandation du 16 novembre 2017 établissant un manuel sur le retour.
9. Il ressort d’une jurisprudence constante de la CJUE qu’en instituant les recommandations comme catégorie particulière d’actes de l’Union et en prévoyant expressément qu’elles « ne lient pas », l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a entendu investir les institutions habilitées à les adopter d’un pouvoir d’incitation et de persuasion, distinct du pouvoir d’adopter des actes dotés d’une force obligatoire (arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, point 26). Il ressort également d’une jurisprudence constante de la CJUE que les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles ont pour objet de compléter des dispositions du droit de l’Union ayant un caractère contraignant (arrêt du 13 décembre 1989, Grimaldi, C-322/88, point 18).
10. La recommandation de la Commission du 16 novembre 2017 prévoit à son point 2 que le manuel sur le retour qu’elle établit constitue un outil de référence pour les autorités nationales compétentes pour l’exécution de tâches liées au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le paragraphe 1.6 du manuel, intitulé « Risque de fuite », prévoit : « () toutes les décisions prises en vertu de la directive » retour « doivent être adoptées sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas. La liste de critères ci-dessus doit être prise en compte à toutes les étapes de la procédure de retour en tant qu’élément de l’évaluation globale de chaque situation individuelle, mais elle ne peut constituer l’unique fondement pour établir automatiquement un risque de fuite car, bien souvent, c’est une combinaison de plusieurs des critères énumérés plus haut qui permet de conclure à l’existence d’un tel risque. Il convient d’éviter toute conclusion automatique, comme par exemple le fait d’estimer qu’une entrée irrégulière ou une absence de documents implique l’existence d’un risque de fuite. Cette évaluation individuelle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, notamment l’âge, l’état de santé et la situation sociale des personnes concernées, pouvant avoir un effet direct sur le risque que le ressortissant de pays tiers s’enfuie et elle peut, dans certains cas, amener à conclure qu’il n’y a pas de risque de fuite même si un ou plusieurs des critères fixés dans la législation nationale sont réunis. »
11. Il appartient donc au juge administratif de prendre en considération la recommandation de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un manuel sur le retour, en particulier les orientations qu’elle fournit pour apprécier l’existence d’un risque de fuite des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Sur le litige :
12. D’une part, le requérant pouvant former des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire jusqu’à la clôture de l’instruction, soit après que les parties ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas devenue définitive, contrairement à ce que soutient le préfet du Var. La contestation de la légalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception n’est donc pas irrecevable (CAA Douai, 31 mai 2018, n° 17DA02216, point 6).
13. D’autre part, il est constant que M. A, qui déclare être entré en France en 2020, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est âgé de 42 ans, qu’il détient un passeport tunisien et qu’il vit en couple avec une ressortissante française sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt au domicile de la mère de sa concubine. Le couple envisage de se marier et il attend la naissance de son premier enfant. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il aurait été condamné pour une infraction pénale ou que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’existe pas de raisons, dans le cas particulier de M. A et sur la base du seul critère sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, de penser que l’intéressé peut prendre la fuite. Si le préfet du Var fait valoir en défense que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son OQTF, un tel motif ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction, en particulier de l’observation mentionnée dans le procès-verbal de fin de retenue par laquelle il s’est borné à indiquer qu’il « ne voudrait pas avoir une OQT avant de se marier ». Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Var du 12 mars 2025 portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de base légale et doit donc être annulé.
Sur les conséquences de l’annulation de l’assignation à résidence :
15. L’article L. 614-8 du CESEDA prévoit : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. »
16. Il est, d’une part, immédiatement mis fin à l’assignation à résidence du requérant.
17. Il est, d’autre part, rappelé au requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formé un recours juridictionnel contre la décision portant OQTF, son obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 12 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
A. KIECKEN La greffière,
Signé
L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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