Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2205286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Obai |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de la société civile immobilière (SCI) Obai, enregistrée au greffe le
27 mai 2022.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 5 et 11 mai 2022 et le 23 février 2023, la SCI Obai demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu maintenues à la charge de ses associés au titre des années 2017 à 2019.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; la doctrine BOI-CF-IOR-10-40-20171004 n° 80 prévoit que la proposition de rectification doit être motivée ;
— les pièces justificatives n’ont pas été analysées avant la proposition de rectification ; l’administration fiscale a méconnu la garantie que constitue le caractère non contraignant des demandes de renseignements effectuées sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— elle a été, à tort, taxée d’office motif pris de ce qu’elle n’aurait pas présenté de copies des pièces justificatives ; elle a été privée des garanties substantielles du contribuable vérifié ; le rejet de la comptabilité impose, comme en l’espèce, la motivation de la proposition de rectification d’après la doctrine BOI-CF-DG-40-20 du 4 octobre 2017 et qu’en l’absence de régularisation par le contrôle sur pièces, l’administration fiscale ne peut qu’engager une vérification de comptabilité ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
— l’administration fiscale, qui a procédé à un examen critique des pièces, a engagé un contrôle assimilable à une vérification de comptabilité ; d’après la doctrine administrative, la procédure de rectification ne peut être engagée que si le contrôle de l’administration fiscale révèle que des rehaussements doivent être apportés, ce qui n’est pas le cas d’une demande de renseignements ;
— l’administration fiscale a appliqué à tort la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base aux calculs des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques ne pouvait lui être reprochée ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire ;
— la procédure mise en œuvre par l’administration fiscale est irrégulière dès lors qu’il n’a été donné aucune suite à son recours hiérarchique prévu à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ; elle a été privée d’une garantie substantielle ; ce faisant, elle n’a pu saisir l’interlocuteur départemental ; la doctrine fiscale BOI-CF-IOR-20-10 du 4 décembre 2019 énonce que le contrôle sur pièces suit les règles édictées à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— la facture de la société ARC du 17 mai 2019 d’un montant de 2 880 euros correspondant à des honoraires d’architecte se rapporte à des travaux d’amélioration de l’immeuble situé au 27 rue Plique à Villenoy (77124) et constitue, à ce titre, une charge déductible du revenu foncier 2019 ;
— la facture de la société Orange du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 290 euros correspondant à des prestations de conseils se rapporte à des travaux d’amélioration de l’immeuble situé au 1 rue Roussel à Saint-Denis (93200) et constitue, à ce titre, une charge déductible du revenu foncier 2019 de la SCI Obai ;
— la somme de 421,81 euros doit être déduite des revenus fonciers de l’année 2017 ; les provisions pour charges de copropriété payées doivent être admises en déduction des revenus fonciers des années 2018 et 2019 à concurrence respectivement des sommes de 9 159,08 euros et de 5 306,83 euros ; les charges récupérées auprès du locataire s’élèvent au titre des années 2018 et 2019 respectivement aux sommes de 4 100,24 euros et 3 823,49 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022 et 14 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce qu’il soit donné acte de la minoration du résultat foncier de la SCI Obai intervenue en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— la rectification du résultat foncier des années 2018 et 2019 de la SCI Obai produira ses effets sur les impositions à l’impôt sur le revenu des associés à raison de leur quote-part de détention du capital de la SCI Obai ;
— les moyens soulevés par la SCI Obai ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
— d’une part, la SCI Obai est sans qualité pour demander la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu mises à la charge de ses associés et de ce que, par suite, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables ;
— d’autre part, la SCI Obai n’a pas d’intérêt à agir pour demander la décharge des rehaussements de son résultat au titre des années 2017 à 2019 en l’absence d’imposition mise à sa charge à la suite de ces rehaussements.
Des observations en réponse au premier moyen relevé d’office présentées par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le 10 décembre 2024, et ont été communiquées.
Des observations en réponse aux deux moyens relevés d’office présentées par la SCI Obai, ont été enregistrées les 13 et 17 décembre 2024, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de M. B A, représentant la SCI Obai.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Obai, qui exerce l’activité de location immobilière, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 6 avril 2021, les rehaussements de son résultat foncier au titre des années 2017 à 2019. Par une décision du 7 mars 2022, l’administration fiscale a partiellement acceptée la réclamation préalable qu’elle avait formée le 16 décembre 2021. Par la présente requête, la SCI Obai, qui demande au tribunal « l’annulation des impositions supplémentaires », doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu maintenues à la charge de ses associés au titre des années 2017 à 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (), les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (). / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles () ». Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / () ». Et aux termes de l’article R.* 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / () ».
3. En deuxième lieu, si le juge a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de tenir compte d’une production postérieure à la clôture de l’instruction, après avoir rouvert
celle-ci et soumis cette production au débat contradictoire, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si elle contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. S’il s’abstient de rouvrir l’instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l’analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d’irrégularité.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses résultant des rectifications des bénéfices fonciers réalisés par la SCI Obai ont été mises à la charge des trois associés de cette société, conformément à l’article 8 du CGI, et non à la charge de celle-ci. Dans ces conditions, les trois associés de la société, qui sont seuls redevables des impositions litigieuses, sont seuls recevables à les contester. La SCI Obai, qui ne soutient pas agir au nom de ses trois associés et qui n’a pas produit de mandat par lequel ils lui auraient donné pouvoir de les représenter, est donc sans qualité pour agir en leur nom et pour leur compte. Si, après la clôture d’instruction et dans le cadre d’une réponse à un moyen d’ordre public qui lui a été communiqué par une lettre du
5 décembre 2024, la SCI Obai a produit un mandat établissant sa qualité pour agir devant le tribunal, elle ne justifie, toutefois, d’aucun motif qui aurait été de nature à l’empêcher de produire cette pièce avant la clôture de l’instruction. De surcroît et en tout état de cause, la SCI Obai ne serait pas davantage recevable à contester devant le juge de l’impôt les rehaussements de ses résultats en l’absence d’imposition mise à sa charge à raison de ces rehaussements. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Obai ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Obai est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Obai et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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