Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 67 107 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention aux centres pénitentiaires de Rémire-Montjoly et d’Argentan, assortie des intérêts et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ricci en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— ses conditions de détention ont été attentatoires à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 6, L.7, R. 321-1, R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
En ce qui concerne ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly :
— il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant dès lors que dans les cellules qu’il a occupées, il existait moins de 3 m² d’espace vital par personne ;
— le respect de son intimité a été méconnu en raison de l’absence de cloisonnement séparant l’espace des toilettes du reste de la pièce, l’absence de séparation des douches situées dans les cours de promenade ;
— il y a eu des carences dans la gestion de la distribution de l’alimentation puisqu’il a bénéficié d’une alimentation insuffisante, sans considération de ses besoins personnels, ce qui l’a exposé à des risques graves pour sa santé et, que le conditionnement des repas s’est effectué en violation des règles d’hygiène sanitaire notamment au regard des températures de conservation des denrées ;
— les conditions matérielles ont été attentatoires à sa dignité en raison d’un nombre de douches insuffisant par rapport à l’effectif de détenus, les cours de promenade sont sans abri et exiguës ne permettant pas de concilier les activités physiques des détenus qui souhaitent jouer au football et celles des autres détenus, les douches extérieures non couvertes imposent aux détenus de prendre leurs douches sous la pluie, enfin, les détenus sont dépourvus de machines à laver, d’étendoirs à linge pour l’entretien de leurs vêtements, ils ne disposent pas de balai pour l’entretien de leur cellule et les couverts jetables sont insuffisamment renouvelés les obligeant à s’alimenter une semaine entière avec des couverts dégradés non résistants à l’eau ;
— les conditions d’hygiène et de salubrité ont représenté des risques pour sa santé dès lors que les douches sont dans un état déplorable, les locaux dégradés ne sont pas entretenus, dans un état de saleté inquiétant aggravé par un climat humide et chaud, la peinture des murs se décolle, les murs et les douches sont recouverts de moisissures ;
En ce qui concerne ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire d’Argentan :
— le centre de détention présente un dysfonctionnement chronique au niveau du chauffage ;
— les portions de repas étaient manifestement insuffisantes ;
En ce qui concerne l’évaluation de ses préjudices :
— sa créance n’est pas prescrite concernant les périodes de détention à compter du 1er janvier 2017 ;
— son préjudice a été aggravé par l’effet du temps ;
— il a subi un préjudice qu’il évalue pour les périodes suivantes, respectivement, à 3 600 euros du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, à 8 100 euros du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, à 12 144 euros du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, à 18 216 euros du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à 25 047 euros du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, soit un montant total de 67 107 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— la créance indemnitaire est prescrite concernant les périodes de détention antérieures au 1er janvier 2019 ;
— M. B n’est pas fondé à demander une indemnisation en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par une décision du 20 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301923 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 29 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 21 septembre 2016 au 23 septembre 2020, puis au centre pénitentiaire d’Argentan du 24 septembre 2020 au 28 septembre 2021. Il a de nouveau été incarcéré, au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 11 octobre 2021 au 16 novembre 2023. Par un courrier daté du 24 juin 2023 notifié le 29 juin 2023, au garde des sceaux, ministre de la justice, M. B a présenté une réclamation indemnitaire préalable en vue de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention dont l’évaluation s’étend sur la période allant du 21 septembre 2016 au 31 août 2023. Une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai de deux mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 67 107 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts et leur capitalisation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par une décision du 20 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Par un courrier daté du 24 juin 2023 dont le garde des Sceaux, ministre de la justice ne conteste pas utilement en avoir reçu notification le 29 juin 2023 tel qu’il résulte de l’accusé de réception produit par M. B, ce dernier a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention. À la date du présent jugement, le contentieux doit être regardé comme étant lié pour la période allant du 21 septembre 2016 au 31 août 2023, date jusqu’à laquelle M. B évalue ses préjudices. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le droit à indemnité
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (). ».
7. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
8. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
S’agissant des périodes d’incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour les périodes comprises du 21 septembre 2016 au 23 septembre 2020 et du 11 octobre 2021 au 31 août 2023, M. B a été détenu au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale. L’intéressé fait valoir qu’il a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² pendant toute sa détention. Il résulte du tableau d’affectation de l’intéressé en cellules que M. B a bénéficié de moins de 3 m², soit 2,9 m² du 22 septembre 2016 au 13 octobre de la même année, correspondant à 21 jours de détention. Toutefois, le 21 septembre 2016 et pour les périodes allant du 14 octobre 2016 au 23 septembre 2020 et du 29 novembre 2021 au 31 août 2023, l’intéressé a disposé d’un espace individuel compris de 4,5 m² et de 8,9 m². En revanche, pour la période allant du 11 octobre 2021 au 28 novembre 2021, correspondant à 48 jours de détention, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas apporté d’éléments permettant de réfuter les allégations de M. B. Dans ces conditions, et eu égard notamment au climat de la Guyane qui renforce les difficultés à supporter la promiscuité imposée par la suroccupation des locaux, au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, M. B a subi un préjudice moral résultant de la suroccupation des cellules pendant une période totale de 69 jours qu’il incombe à l’Etat de réparer.
10. En deuxième lieu, M. B soutient que le respect de son intimité a été méconnu en l’absence de cloisonnement, d’une part, des sanitaires au sein de la cellule et, d’autre part, à défaut de cloisonnement dans les douches situées dans les cours de promenade. À cet égard, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a procédé à l’acquisition et à l’installation de trois-cents rideaux opaques dans les cellules pour isoler l’entrée de l’espace sanitaire, à compter du mois de décembre 2019. Toutefois, si le respect de l’intimité des détenus doit être concilié avec l’exigence de sécurité et de surveillance par l’administration pénitentiaire afin d’éviter les angles morts dans un souci de prévention de l’automutilation et du suicide, il résulte de l’instruction que la pose de rideaux opaques ne permet pas de garantir le respect de l’intimité des détenus. En outre, l’administration pénitentiaire justifie de la conclusion d’un marché public de travaux à la fin de l’année 2022 en vue de la réalisation de travaux d’installation de cloisonnement des sanitaires. Toutefois, elle n’établit aucunement la réception effective des travaux ni la date à laquelle elle serait intervenue. Au cours des périodes allant 22 septembre 2016 au 29 novembre 2018, du 5 décembre 2018 au 7 avril 2020 et du 14 juin 2023 au 31 août suivant, durant lesquelles M. B se trouvait en cellule collective avec d’autres détenus et correspondant à 1 365 jours de détention, le requérant est fondé à soutenir que ses conditions de détention ont été attentatoires à sa dignité. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice ne contredit pas utilement le requérant concernant, d’une part, le non-respect de son intimité en cellule s’agissant de la période allant du 11 octobre 2021 au 28 novembre 2021, et d’autre part, le non-respect de son intimité résultant de l’absence de cloisonnement des douches situées dans les cours de promenade. Par suite, M. B est également fondé à demander réparation au titre de ces préjudices.
11. En troisième lieu, M. B fait valoir que les locaux et notamment les douches, en nombre insuffisant, étaient dans un état général de dégradation et de saleté caractérisé par la présence de moisissures, la peinture des murs se décollant et un défaut d’entretien. Il ajoute que les cours de promenade, exiguës et sans aucun abri, exposaient les détenus aux intempéries. À l’appui de ses allégations, il se prévaut des observations et des recommandations des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date de 2018. Si l’administration fait valoir que des auxiliaires interviennent au quotidien pour nettoyer les parties communes, et en particulier les douches intérieures, elle ne conteste toutefois pas le caractère vétuste des cellules et des installations. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration se borne à indiquer, d’une part, qu’il y a quarante-et-une douches, sans corrélation avec l’effectif de la population carcérale du secteur considéré et, d’autre part, que l’installation de douches dans chaque cellule permettra, à l’avenir, d’éviter aux détenus d’utiliser les douches extérieures. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause, en l’absence d’élément relatif à la réception desdits travaux, les observations du rapport de 2018 du contrôleur général des lieux de privation des libertés, lequel relevait un nombre insuffisant de douches, soit trois douches en état de fonctionnement pour cinquante détenus. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas les allégations du requérant concernant l’espace réduit dans les cours de promenade, sans aucun abri, exposant les détenus aux intempéries. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant été placé dans des conditions de détention excédant le seuil d’atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat.
12. En dernier lieu, si M. B avance qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant, inadapté à ses besoins individuels et que le conditionnement des repas méconnaissait les règles d’hygiène sanitaire, il ne résulte pas de l’instruction que la quantité et la qualité ou le régime de distribution des repas auraient atteint un degré d’insuffisance permettant de les regarder comme une atteinte à la dignité humaine. Au demeurant, M. B ne démontre pas de dégradation significative de son état de santé. De même, l’absence d’équipements pour laver et sécher son linge ne faisait pas obstacle à ce que qu’il entretienne lui-même ses vêtements. Enfin, les couverts mis à disposition des détenus par l’administration pénitentiaire pour s’alimenter et le matériel d’entretien des cellules ne sont pas de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine.
S’agissant de la période d’incarcération au centre pénitentiaire d’Argentan
13. Il résulte de l’instruction que, pour la période comprise entre le 24 septembre 2020 et le 28 septembre 2021, M. B a été détenu au centre pénitentiaire d’Argentan. D’une part, le requérant soutient qu’un dysfonctionnement du système de chauffage a été relevé dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté daté de 2015. Ce même rapport précise que les températures basses ont été constatées en particulier dans les cellules situées en extrémité de coursive. De plus, il est fait état que le chauffage au sol assure une température minimale de 16 °C qui est complété par un dispositif d’envoi d’air chaud via des buses d’aération afin d’atteindre une température de 19° C. Il a été relevé que les détenus obstruent souvent les buses d’aération en raison du bruit et que l’air sortant de certaines buses d’aération était froid. Enfin, le rapport mentionne que le directeur du centre pénitentiaire a sollicité des mesures correctives. En l’espèce, M. B n’allègue ni n’établit avoir occupé l’une des quelques cellules concernées, ni que les mesures correctives n’auraient pas été réalisées ou auraient été insuffisantes. Ces allégations sont insuffisamment précises et circonstanciées pour constituer un commencement de preuve du caractère indigne des conditions de détention. D’autre part, si l’intéressé avance qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant, inadapté à ses besoins individuels, il ne résulte pas de l’instruction que la quantité et la qualité des repas auraient atteint un degré d’insuffisance permettant de les regarder comme une atteinte à la dignité humaine.
Sur l’exception de prescription quadriennale
14. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ». Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
15. En l’espèce, M. B a présenté une réclamation indemnitaire préalable le 24 juin 2023, notifiée le 29 juin suivant et en l’absence de tout acte interruptif de prescription antérieur, la créance du requérant est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2019.
Sur l’évaluation du préjudice
16. Compte-tenu de la nature des manquements relevés aux points 9 à 11 ainsi que de leur durée, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de l’indemnité au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 2 025 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, à 3 712 euros au titre de la période courant du 1er octobre 2019 au 23 septembre 2020, ainsi que pour sa seconde période d’incarcération, à 1 200 euros au titre de la période allant du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2022 et à 1 500 euros au titre de la période allant du 11 octobre 2022 au 31 août 2023.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice moral de M. B doit être évalué à une somme totale de 8 437 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Ricci, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ricci de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A B.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A B une somme de 8 437 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Ricci, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ricci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ricci et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée aux centres pénitentiaires de Rémire-Montjoly et d’Argentan.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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