Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2602608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2026 et le 28 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que l’absence de titre de séjour, qui le place en situation irrégulière sur le territoire français, l’expose à un risque d’éloignement, alors qu’il vit en France depuis seize ans auprès de sa famille, et l’empêche de travailler ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments sur sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 29 juillet 1982, a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 13 mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », arrivé à expiration le 14 avril 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était muni M. B… a expiré le 14 avril 2025. L’intéressé en ayant demandé le renouvellement le 13 mars 2025, l’urgence de sa situation est présumée. En se bornant à faire valoir que M. B… n’apporte pas suffisamment d’éléments sur sa situation professionnelle, alors que son contrat de travail a été rompu le 1er septembre 2025 faute de séjour régulier, le préfet des Hauts-de-Seine ne renverse pas cette présomption. Dans ces conditions, au vu des nombreuses relances effectuées par M. B…, qui a besoin d’un titre de séjour pour travailler, et alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B…, dont la demande est utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, pour qu’il puisse déposer sa demande et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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