Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2205025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2022, le 19 juin 2023, le 9 août 2023 et le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Garnier-Coutild, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de La Couvertoirade a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées sous les numéros G 16 et G 17, situées au lieu-dit Le Barry ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de La Couvertoirade a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées sous les numéros G 16 et G 17 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Couvertoirade la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 17 juin 2022 :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de La Couvertoirade du 18 juillet 2022 :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2023, le 18 juillet 2023 et le 31 août 2023, la commune de La Couvertoirade, représentée par Me Moly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C D, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2023.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°2205030 du 22 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Garnier-Coutild, représentant M. A,
— et les observations de Me Moly, représentant la commune de La Couvertoirade.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un bâtiment à usage de fonds de commerce situé sur les parcelles cadastrées sous les numéros G 16 et G 17, au lieu-dit Le Barry, sur le territoire de la commune de La Couvertoirade (Averyon) et a conclu un bail commercial portant sur ce local avec la société A en 2021. Informée de l’intention de M. D de vendre ce local, la société A a souhaité exercer son droit de préférence pour l’acquisition de ce bien et une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise à la commune de La Couvertoirade et à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) le 24 mai 2022. Par une délibération du 17 juin 2022, le conseil municipal de La Couvertoirade a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles G 16 et G 17. Par une décision du 18 juillet 2022, le maire de cette commune a exercé le droit de préemption urbain sur ces deux parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence entachant la délibération du 18 juillet 2022 :
2. D’une part, l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () ». Le premier alinéa de l’article L. 213-3 du même code dispose que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ». Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « () / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; () ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire. La circonstance que la délibération du conseil municipal délégant au maire l’exercice de droit de préemption urbain soit antérieure à la décision du titulaire du droit de préemption de déléguer à la commune le pouvoir de préempter est sans incidence sur la compétence que tient le maire de prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption.
4. La communauté de communes Larzac et Vallées, qui est compétente en matière de plan local d’urbanisme, est, par suite, également compétente de plein droit en matière d’exercice du droit de préemption urbain. Par une délibération du 9 juillet 2020, le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a donné délégation au président de la communauté de communes pour l’exercice de ce droit de préemption urbain. Par un arrêté du 14 juin 2022, le président de la communauté de communes Larzac et Vallées a délégué à la commune de La Couvertoirade l’exercice du droit de préemption urbain en ce qui concerne les parcelles cadastrées sous les numéros G 16 et G 17 situées sur son territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 21 septembre 2020, le conseil municipal de La Couvertoirade a, en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégué sa compétence en matière d’exercice des droits de préemption au maire de cette commune. Dans ces conditions, et en l’absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délibération, le maire de La Couvertoirade était seul compétent pour décider d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles G 16 et G 17. Or, il ressort des termes de la délibération du 17 juin 2022 en litige que son objet est de " décid[er] d’acquérir un bien soumis au droit de préemption urbain « et que son article 1er mentionne qu’il » est décidé d’acquérir un bien situé à Le Barry, 12 230 La Couvertoirade ". Par suite, cette délibération doit être regardée comme constituant une décision de préemption des biens en cause et le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été édictée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré du défaut d’information suffisante des conseillers municipaux préalablement à l’approbation de la délibération du 17 juin 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de La Couvertoirade ont été conviés le 8 juin 2022, soit préalablement à la séance du conseil municipal du 17 juin 2022, à une réunion au cours de laquelle le sujet de l’acquisition des parcelles G 16 et G 17 a été abordé. Il ressort du procès-verbal de cette réunion que les conseillers municipaux y ont été informés du montant de la vente de ces deux parcelles, de la circonstance qu’un bail commercial portant sur celles-ci a été conclu entre M. D et la société A en 2021 et de la nécessité de verser à cette société une indemnité d’éviction au moment de la résiliation de ce bail. Toutefois, les conseillers municipaux n’ont été informés ni du montant prévisionnel, même évaluatif, de cette indemnité, ni de ses modalités de calcul. En outre, aucune information ne leur a été délivrée quant au régime des baux commerciaux et notamment quant à l’impossibilité, sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées, de résilier un tel bail avant l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de sa conclusion. Dans ces conditions, les conseillers municipaux de la Couvertoirade n’ont pas bénéficié d’une information suffisamment éclairée préalablement au vote de la délibération en litige, ce qui a été de nature à avoir une influence sur le sens de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé sur ce point doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». L’article L. 300-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. Pour justifier l’exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles en cause, les décisions en litige font état d’un projet d’aménagement, dans le bâtiment existant, d’un local d’accueil destiné aux touristes, comprenant notamment des panneaux d’informations, un espace de pique-nique extérieur et des sanitaires. La commune de La Couvertoirade fait valoir que ces parcelles, situées le long de la rue Droite reliant le parc de stationnement réservé aux visiteurs de la commune de La Couvertoirade à l’une des entrées de la cité fortifiée, représentent un « emplacement () stratégique dans la gestion du tourisme » en raison notamment de leur proximité immédiate avec l’aire de stationnement, qui est le « lieu de passage obligatoire » des touristes, dont le nombre s’élève à 200 000 par an. La commune fait également valoir que l’acquisition du local implanté sur ces parcelles s’inscrit dans la troisième phase d’une opération d’aménagement des rues et espaces publics de son bourg, consacrée aux infrastructures d’accueil et prévue pour 2023 et que ce projet constitue une alternative à la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil prévue par cette opération, dont le montant avait été estimé à 200 000 euros. Il ressort des pièces du dossier que le local implanté sur les parcelles G 16 et G 17 avait déjà été loué pour une durée de dix mois par la commune de La Couvertoirade en 2020 afin d’y aménager un point d’accueil des touristes, ce contrat de bail n’ayant pas été renouvelé à son échéance en raison notamment de la crise sanitaire. Eu égard à ces éléments, la commune de La Couvertoirade justifie suffisamment de la réalité de l’opération d’aménagement en litige, laquelle répond à un objectif de développement du tourisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, ainsi qu’il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que l’opération en litige ne pourra être réalisée qu’à l’expiration du bail commercial de neuf ans conclu par M. D avec la société A et moyennant le versement à celle-ci d’une indemnité d’éviction dont le montant sera de nature à augmenter sensiblement le coût total du projet, qui s’élève en l’état à 140 000 euros et ne comprend que le coût de l’acquisition des parcelles. Dans ces conditions, l’intérêt général poursuivi par cette opération ne peut être considéré comme suffisant au regard de son coût prévisible et de ses modalités de réalisation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation des décisions contestées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de La Couvertoirade du 17 juin 2022 et de la décision du 18 juillet 2022 du maire de cette commune portant exercice du droit de préemption urbain.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Couvertoirade demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Couvertoirade une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 juin 2022 et la décision du maire de La Couvertoirade du 18 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : La commune de La Couvertoirade versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Couvertoirade.
Copie en sera adressée à M. C D.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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