Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2112088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112088 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-2591 du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans la commune d’Angers, l’a obligé à se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat de police d’Angers, et lui a interdit de sortir de la commune d’Angers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits quant à la perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense du 14 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 mai 2002, déclare être entré en France irrégulièrement en 2017. Le 28 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, un arrêté n°2021-2131 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté n°2021-2591 du 14 septembre 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans la commune d’Angers, et l’a obligé à se présenter tous les jours à 9 h 00 au commissariat d’Angers.
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
3. Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement au titre de laquelle cette assignation à résidence a été prise. Au contraire, une telle mesure ne peut intervenir qu’en l’absence d’une telle perspective à la date à laquelle elle est prononcée. Il ressort, par ailleurs, de ces dispositions que l’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-3, 1° et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Toutefois, le préfet se borne à mentionner, sans autre précision, que M. B n’a pas déféré, dans le délai de départ volontaire d’un mois, à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2021, qu’il est sans domicile fixe, qu’une présentation aux fins de pointage aux services de police, dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa décision d’éloignement, est apparue nécessaire et appropriée. En l’absence de toute indication quant aux circonstances justifiant l’impossibilité pour M. B d’exécuter la mesure d’éloignement à la date du 28 juillet 2021, la décision attaquée portant assignation à résidence pour une durée de six mois est entachée d’un défaut de motivation en fait. Elle doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Kaddouri, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté n° 2021-2591 du 14 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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