Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2202279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 juillet 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a nommée et titularisée en qualité d’agent spécialisé de police technique et scientifique (ASPTS) au 12ème échelon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la reclasser au grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique au 8ème échelon (IB 499 et IM 430) avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, en tenant compte de son ancienneté et de son avancement automatique d’échelon au 9ème échelon à la date du 8 juillet 2021, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes correspondant aux régularisations financières qui lui sont dues au regard du reclassement réalisé depuis le 1er septembre 2018, assorties des intérêts moratoires au taux légal ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d’existence et la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- elle aurait dû être reclassée au grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique au 8ème échelon conformément au décret du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ainsi que celles du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 notamment les articles 4.II et 4 IV ;
- il y a une rupture d’égalité de traitement dans le dispositif de recrutement interne dès lors que les lauréats des concours ou examens internes d’ASPTS venant d’une autre administration et ou d’un corps ou cadre d’emploi différents détenant un échelon de la catégorie C2, bénéficient, le jour de leur titularisation, d’un classement au même échelon dans le grade des ASPTS « principaux » (2ème niveau de garde) ; elle a ainsi subi une discrimination à ce titre ;
- l’arrêté attaqué constitue un acte créateur de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de la présente instance et fait valoir qu’il appartient au ministre de l’intérieur de défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la décision contestée par la requérante lui a été notifiée le 27 août 2018 ;
- les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… sont irrecevables faute pour l’intéressée d’avoir adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12h00.
Un mémoire, présenté par Mme A… et enregistré le 2 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par lettre du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A…, à défaut d’une demande indemnitaire préalablement adressée à l’administration et d’une décision prise par cette dernière, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe administrative principale depuis le 1er janvier 2007, a été recrutée au choix dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique (ASPTS) et nommée dans celui-ci par un arrêté du 23 juillet 2018 à compter du 1er septembre 2018. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en ce qu’elle n’a pas été reclassée au grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En application de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : (…) 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (…) ». Aux termes de l’article 63 bis de la même loi : « Sous réserve de l’article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, alors en vigueur : « Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d’agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l’échelle de rémunération C3 ». Selon l’article 4 du même décret : « Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés : / 1° Par voie de concours (…). 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées (…), par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l’intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste d’aptitude, sept années de services publics ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d’une part, qu’un fonctionnaire de l’Etat de catégorie C recruté dans un autre corps de même catégorie par la voie de la liste d’aptitude mentionnée au 2° de l’article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 qui ne peut être regardé comme faisant l’objet d’une intégration directe dans ce corps au sens de l’article 63 bis de la même loi, doit être classé, lors de sa nomination, selon les mêmes modalités que les agents recrutés dans ce corps par concours.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les corps de fonctionnaires des administrations de l’Etat classés dans la catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comportent trois ou deux grades. / Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l’article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics. / Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : / 1° Pour le premier grade, dans l’échelle de rémunération C1 ; / 2° Pour le deuxième grade, dans l’échelle de rémunération C2 ; / 3° Pour le troisième grade, dans l’échelle de rémunération C3. / Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9. (…) II.- Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d’un grade d’un corps (…) de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu’ils avaient dans leur situation antérieure. / III. – Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d’un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : (…) IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l’échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine (…) ; V. – Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d’un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré (…) ».
6. En premier lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir que le concours ouvert par un arrêté en date du 28 février 2028 auquel était associé le recrutement au choix dont a bénéficié Mme A…, qui a été nommée le 1er septembre 2018 dans le corps des ASPTS après avoir été inscrite sur la liste d’aptitude, n’a été ouvert que pour l’accès au grade d’agent spécialisé de police technique et scientifique, classé dans l’échelle de rémunération C2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et cela n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante, qu’un concours aurait été spécialement ouvert sur la même période pour l’accès au grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique. Par voie de conséquence, Mme A… ne pouvait bénéficier, lors de sa nomination dans ce corps, d’un classement dans le grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique, classé dans l’échelle de rémunération C3, comme elle l’allègue. La requérante ne peut, par ailleurs, se prévaloir utilement des dispositions de l’article 63 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984, la nomination au choix ne pouvant être regardée comme faisant l’objet d’une intégration directe dans le corps des ASPTS au sens de ces dispositions. Si Mme A… se prévaut également de la méconnaissance du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ces dispositions relatives au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’état, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, ne sont pas davantage applicables à une nomination au choix. En outre, Mme A… a été recrutée, en application du IV de l’article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé, à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui atteint dans son corps d’origine. Compte tenu de son indice antérieur lequel était supérieur à l’indice terminal du grade d’agent spécialisé, l’intéressée a bénéficié du maintien d’indice prévu au V de l’article 4 dudit décret. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en nommant Mme A… au grade d’agent spécialisé de police technique et scientifique et dans son classement dans l’échelle de rémunération C2.
7. En deuxième lieu, la requérante, qui a été nommée au choix, ne peut utilement se prévaloir d’une rupture d’égalité de traitement dans le dispositif de recrutement interne, tel qu’organisé par les textes législatifs et réglementaires, avec les lauréats des concours ou examens internes d’ASPTS venant d’une autre administration et qui bénéficieraient le jour de leur titularisation d’un classement au même échelon dans le grade des ASPTS « principaux », aucune discrimination ne pouvant être relevée à ce titre. Ainsi, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, si la requérante semble soutenir que l’arrêté de nomination qu’elle conteste, constitue un acte créateur de droits, ce moyen tel qu’il est invoqué, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction sous astreinte par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. La requérante ne justifie pas avoir adressé à l’administration, à la date du présent jugement, une demande indemnitaire telle que prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le contentieux n’étant pas lié, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le ministre de l’intérieur doit être accueillie et les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2002-812 du 3 mai 2002
- Décret n°2008-836 du 22 août 2008
- Décret n°2016-580 du 11 mai 2016
- Code de justice administrative
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