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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours a prononcé une sanction de 4 mois d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte du préjudice grave et immédiat que la décision attaquée crée à la situation du requérant en l’empêchant de valider son année universitaire, de s’inscrire en année supérieure et en le soumettant à un risque de perte de sa bourse d’études ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte :
* de l’incompétence de l’auteur de la décision et du vice de procédure en application du troisième alinéa de l’article R. 811-13 du code de l’éducation ;
* de la composition irrégulière du conseil de discipline en méconnaissance du 1° de l’article R. 811-14 du même code ;
* de l’absence de délibération à l’issue de la séance en méconnaissance de l’article R. 811-33 du même code ;
* de l’erreur de fait et de l’absence de faute disciplinaire établie ;
* à titre subsidiaire, de la disproportion de la sanction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’à la date de l’ordonnance à intervenir, les épreuves du second semestre seront achevées ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502109, enregistrée le 29 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 7 avril 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. A, et de M. B, représentant l’université de Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h 55.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, scolarisé en 2024-2025 en Master 1 « droit de la distribution alimentaire et de la valorisation des produits agricoles » de l’université de Montpellier, était scolarisé en 2022-2023 en troisième année de licence de droit de l’université de Tours. Par une décision du 7 avril 2025, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours a prononcé une sanction de 4 mois d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur à son encontre au motif qu’il aurait, à l’occasion d’une soirée de gala de l’association tourangelle des étudiants de droit, le 7 avril 2023, eu à l’égard de deux étudiantes des gestes d’agression sexuelle. M. A, qui a sollicité dans l’instance 2502109 l’annulation de cette décision, demande par la présente requête la suspension de son exécution.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée, qui a pour effet de faire obstacle à ce que M. A se présente aux épreuves du second semestre de l’année de Master 1 en cours et à ce qu’il s’inscrive en Master 2 et d’obérer ses chances de voir reconduite l’allocation de sa bourse d’études, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. D’autre part, si l’université de Tours fait valoir qu’à la date de la présente ordonnance les épreuves en question se sont d’ores et déjà déroulées, il ressort du règlement des études mention « droit de l’économie » de la faculté de droit et de science politique de l’université de Montpellier, où le requérant est actuellement inscrit, et notamment du point II-1-2 de ce règlement, que, sur décision du président du jury, l’étudiant ajourné en raison de motifs graves, légitimes et exceptionnels a la possibilité de bénéficier du dispositif de « seconde chance » consistant en un grand oral transversal lui permettant de valider son année. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
4. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment, en premier lieu, de l’incompétence de l’auteur de la décision et du vice de procédure au regard du troisième alinéa de l’article R. 811-13 du code de l’éducation et, en second lieu, de l’erreur de fait et de l’absence de faute disciplinaire établie. Il ressort des pièces du dossier, en particulier, d’une part, que les griefs d’agression sexuelle résulteraient d’actes commis en dehors de l’université de Tours, alors même que le gala ne serait pas sans lien avec les activités universitaires, et, d’autre part, que ces griefs ne sont étayés que par les dénonciations des deux étudiantes intervenues plus d’un an après les faits, l’une d’elles n’ayant d’ailleurs pas rédigé de témoignage écrit, ne sont pas corroborés par d’autres pièces, n’ont jamais été reconnus par M. A même à l’occasion d’échanges de messages avec l’une des étudiantes et sont explicitement contestés par celui-ci qui produit à l’appui de sa contestation des témoignages, dont celui d’une amie présente au moment des faits. Ainsi, les moyens précités sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours.
Les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 avril 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : L’université de Tours versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Denis D
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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