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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2607781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2026, N° 2603471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme F… A… B…, agissant en son nom propre et au nom et pour le compte des enfants C… et E… D…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ajout d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n°2603471 du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Elle soutient que :
- le ministre de l’intérieur n’a toujours pas réexaminé sa situation et celle de ses filles alors que l’ordonnance du juge des référés ne lui laissait jusqu’au 27 mars 2026 ;
- l’absence d’exécution méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment quant à son droit au recours effectif tel que protégé par l’article 13.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a exécuté l’ordonnance n°2603471 du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pris une nouvelle décision expresse le 12 mars 2026 après un réexamen de la situation des demandeurs de visas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519178 enregistrée le 31 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2519900 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2603471 du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Pollono, avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner l’ajout d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n°2603471 du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution d’une ordonnance de référé pouvant être regardée comme un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative permettant au juge des référés de fixer un nouveau délai pour l’exécution de la mesure précédemment ordonnée et assortir l’injonction d’une astreinte.
D’autre part, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par l’ordonnance susvisée n°2603471 du 12 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à Kowsar et E… Warsame un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familial, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas litigieuses dans le délai de quinze jours.
Il résulte de l’instruction que par une décision expresse du 12 mars 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A… B… contre les décisions consulaires. Dès lors, par cette décision expresse, dont il est loisible à la requérante de contester la légalité, au besoin en référé, l’injonction qui a été faite au ministre par le juge des référés de réexaminer la situation des demandeurs de visas doit être regardée comme entièrement exécutée, dès avant l’introduction de la présente requête.
Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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