Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2307041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B D épouse A, représentée par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée pour son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande dans un délai de quarante-huit heures et de donner toutes instructions aux autorités consulaires afin qu’un visa de long séjour soit délivré à son enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait s’agissant du montant de ses ressources et méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus critiqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1991, Mme D conteste la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée pour son fils E né en 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « () / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ».
3. Traduisant un examen de la situation particulière des intéressés, la décision contestée vise l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, mentionne que le revenu mensuel moyen de 792 euros net de la requérante pour la période de janvier à décembre 2020 est insuffisant pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille et comporte un examen de la situation du fils de Mme D au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. Pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme D, la préfète du Rhône s’est fondée sur les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien de 1968 en lui opposant l’insuffisance de ses ressources. Si Mme D, qui a déposé sa demande de regroupement familial le 18 janvier 2021, soutient avoir perçu un revenu mensuel moyen de 1 506,33 euros sur la période de référence, les pièces produites n’établissent pas qu’elle aurait perçu un tel revenu et que le revenu mensuel de 792 euros retenu par la préfète serait inexact. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait doivent être écartés et Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les textes cités au point 2.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les circonstances dont la requérante fait état, en indiquant en particulier que la difficulté de son métier d’assistante de vie justifie qu’elle ne l’exerce qu’à temps partiel, ne suffisent pas pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
7. Si la requérante indique que son fils vit en Algérie auprès de sa grand-mère paternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait dans l’incapacité de s’occuper de lui et que ses parents ne pourraient lui rendre visite, alors qu’ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône, la requérante a présenté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant plus de trois ans après la naissance de celui-ci. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, la décision critiquée ne peut être regardée comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant E. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Courrier ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Tribunal pour enfants ·
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Avancement ·
- Cabinet ·
- Juge des enfants ·
- Loi organique ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Police nationale ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Détenu ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Attestation
- Assistant ·
- Département ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Famille ·
- Action ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Maintenance ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Île-de-france ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Accord-cadre ·
- Portail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Électronique ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Répéter ·
- Revenu ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.