Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mai 2025, n° 2505674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2505674 enregistrée le 7 mai 2025, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 12 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupery 1, demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de faits dès lors qu’il avait la nationalité française à sa naissance, qu’il a sollicité à plusieurs reprises des titres de séjour en 2022 et 2025 et que sa mère et son frère résident en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du CESEDA et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du CESEDA, est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées les 9 et 10 mai 2025 mais n’a pas produit de mémoire.
II- Par une requête n° 2505676 enregistrée le 10 mai 2025, et un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupery 1, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et sa durée présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
— les observations de Me Boyer représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire qu’elle abandonne, et soutient qu’il existe un doute sérieux sur la nationalité française de M. A, et précise que seul l’ordre public a prévalu dans les décisions du préfet, sans prise en compte de la naissance de M. A en France et de sa durée de présence sur le territoire, pas plus qu’il n’a été tenu compte de ses démarches en vue de la régularisation de sa situation ni de la présence de sa famille chez qui il vit toujours ;
— les observations de M. A qui fait part de sa volonté de se réinsérer socialement et de régulariser sa situation administrative ;
— et les observations de Me Tomasi pour le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Il précise s’agissant de la nationalité de M. A, que la question relève de la compétence du juge judiciaire et qu’en tout état de cause, la fiche pénale, produite aux débats, indique que l’intéressé est de nationalité guinéenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 18 juillet 1993, a été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 1er décembre 2020 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale n’excédant pas 8 jours, aggravés par une circonstance, à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec maintien en détention. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Loire l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation des décisions du 30 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2505674 et n° 2505676 pour M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
4. Le préfet de la Loire ayant produit, le 9 mai 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
6. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles rappellent la situation administrative et le parcours personnel du requérant, en particulier, sa dernière condamnation et les faits qui lui étaient reprochés, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors qu’il est né en France, se maintient en situation irrégulière depuis sa majorité et s’est vu refuser par deux fois un titre de séjour. Si sa mère, titulaire d’une carte de résident valable dix ans, et son frère, de nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 31 ans à la date de la décision, est célibataire et sans enfant. En outre, s’il a effectué sa scolarité en France et est titulaire d’un baccalauréat série « sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG) obtenu en juin 2014, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Il conserve par ailleurs des attaches familiales dans son pays d’origine et il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Guinée. Enfin, M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés de vol avec violence, vol en réunion et violences en réunion. Il a effectué trois séjours en prison. Il a été condamné en dernier lieu le 1er décembre 2020 par la cour d’appel de Lyon à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale n’excédant pas 8 jours, aggravés par une circonstance. Au vu tant des conditions de son séjour en France, que de ses liens et de son insertion sur le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir, qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision n° CNF 6/2020 refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. A rendue par le tribunal judiciaire de Roanne le 19 février 2020, que l’intéressé, qui est né en France le 18 juillet 1993, n’est pas de nationalité française. En outre, comme il a été dit au point 9, il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et, bien que sa mère et son frère résident en France, il est célibataire et sans enfant. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir, que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’erreur de faits.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public. Il existe par ailleurs un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir quitter la France et qu’il se considère comme français. Au vu de ces éléments, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de territoire pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de territoire.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. M. A s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Or, si l’intéressé fait valoir la durée de sa présence en France où il est né et se prévaut de ce que sa mère et son frère résident sur le territoire en situation régulière, la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public. En outre, et en tout état de cause, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Le préfet de la Loire n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans, la durée fixée à deux ans n’est pas disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. DucaLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505674 – 2505676
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