Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2505864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour, qui ne se prononce pas sur l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle travaille pour la communauté Emmaüs, est entachée d’un défaut d’examen ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle entre dans les catégories d’étranger pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gronde qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Cesso, représentant Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante albanaise née le 9 avril 1994, déclare être entrée régulièrement en France le 18 décembre 2018. Elle a sollicité l’asile le 19 décembre 2018, demande qui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2019. Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2019. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 décembre 2019. Mme A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté par une ordonnance du 31 mars 2021. Elle a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 5 février 2021 qu’elle a exécutée le 13 avril 2021. Elle déclare être revenue en France en septembre 2021. Le 2 janvier 2024, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Mme A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, par le biais d’un formulaire prévu à cet effet, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il n’est pas allégué par le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’elle aurait été incomplète. Si le préfet indique dans son arrêté avoir étudié la situation de l’intéressée en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code en tenant compte notamment des liens personnels et familiaux que la requérante a pu développer en France depuis son entrée sur le territoire et de son insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait examiné la demande de l’intéressée présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du même code, alors que cette dernière se prévalait notamment d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis plus de trois années auprès d’Emmaüs. Dans ces conditions, il a entaché son arrêté d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif pouvant seul justifier l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Cesso, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cesso en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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