Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 juil. 2025, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Bellotti, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a refusé de lui délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour sa fille A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d’enseignement en famille pour sa fille, pour motif d’itinérance en famille, cette autorisation pouvant être provisoire dans l’attente de la décision au fond, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de sa fille dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d’enseignement en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille ne peut pas fréquenter un établissement scolaire de manière assidue en raison de sa situation d’itinérance ; que la rentrée scolaire approche et qu’à défaut de régularisation rapide, elle s’expose à des sanctions y compris pénales ; la décision préjudicie à ses intérêts en mettant en péril son activité professionnelle alors que des déplacements sont déjà programmés et en la privant de revenus, ainsi qu’aux intérêts propres de l’enfant en modifiant son mode de vie ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que le procès-verbal relatif à la séance du 13 mai 2025 communiqué ne permet pas de s’assurer que la commission académique qui a statué sur son recours administratif préalable était régulièrement composée, que ses membres ont été valablement nommés, que le représentant de la rectrice a été valablement désigné pour la représenter et présidé la commission, que la décision a été prise à la majorité de ses membres et qu’elle a été précédée d’un examen réel de la situation de l’enfant ; la commission n’a pas statué dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours administratif préalable en méconnaissance de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;
— il y a lieu de substituer au motif opposé tiré de ce que les déplacements à l’étranger ne constituent pas une demande recevable au titre de l’itinérance en famille, celui tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissent pas l’itinérance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
— les observations de Me Bellotti, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et ajoute, sur l’urgence, que le rectorat ne répond pas sur le changement brusque de la situation de l’enfant qui suivait une instruction en famille par le biais du CNED réglementé et sur l’activité professionnelle de Mme B ; elle va être empêchée d’exercer sa profession, quand bien même elle serait atypique, qui est la seule ressource de la famille ; elle n’a pas de visibilité à long terme sur son activité mais elle a produit le planning du 1er trimestre attestant d’une itinérance et au moins 25 jours d’itinérance ainsi que l’admet le rectorat ; sa fille n’a pas d’autre choix que de la suivre, la famille se composant d’elle-même et de sa fille, et elle n’a aucun moyen de garde ; la réalité de l’itinérance est justifiée par la requérante ; s’agissant du doute sérieux, aucune feuille d’émargement des membres de la commission n’est produite ; le rectorat ne justifie pas de la désignation valable du représentant de la rectrice ni de l’examen circonstancié de la situation de Mme B ; sur le motif du refus, la requérante ne rentre pas dans les standards de l’itinérance ; elle a déjà été autorisée l’an dernier à instruire sa fille en famille pour sa première demande ; la demande de substitution de motif établit que l’instruction a été bâclée par la commission ;
— les observations de M. D, représentant de la rectrice de l’académie de Montpellier, qui reprend les éléments du mémoire en défense ; il fait valoir, en outre, que l’intérêt de l’enfant prime ainsi que sa scolarisation ; il appartient à la famille de justifier de l’impossibilité pour l’enfant d’être scolarisé ; la requérante ne justifie que de 25 jours d’itinérance sur l’année et ne justifie pas que sa fille ne puisse pas être scolarisée ; l’an dernier, elle a bénéficié par bienveillance du régime d’autorisation, et non de celui antérieur de plein droit, alors qu’elle n’avait produit aucun élément sur l’itinérance ; elle ne produit cette année aucun justificatif de revenus ni justificatif de l’itinérance ; la substitution de motif est fondée ; la commission joue pleinement son rôle et fait une analyse objective des dossiers au cas par cas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande en vue d’obtenir une autorisation d’instruction en famille au titre de la rentrée scolaire 2025-2026 pour sa fille, A, née en 2018, au motif de l’itinérance en France. Par une décision du 1er avril 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a refusé de délivrer cette autorisation. Par décision du 13 mai 2025, la commission de l’académie de Montpellier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 3° l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () ".
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a développé une activité commerciale de soutien aux mères seules par le biais d’une association qu’elle a créé afin d’améliorer les conditions de vie des familles monoparentales. Dans le cadre de cette activité professionnelle et militante, elle est amenée à se déplacer toute l’année sur l’ensemble du territoire national afin d’organiser des événements conjointement avec des collectivités, développer des collaborations, rencontrer les membres de l’association et des partenaires, et venir en aide aux mères de famille qui le demandent. Pour ce faire, elle vit avec sa fille à l’année dans un camping-car qui est son moyen de déplacement. La décision en litige a dès lors pour effet de modifier brusquement, et de manière importante, l’organisation de sa famille ainsi que les habitudes de sa fille A qui est instruite en famille depuis le mois de septembre 2024 et qui a toujours accompagné sa mère, qui est sa seule famille, dans le cadre de ses déplacements. En outre, cette décision a pour effet de contraindre la requérante à inscrire son enfant dans un établissement scolaire, et d’obliger la famille à une stabilité géographique totalement incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle à l’origine des seuls revenus du foyer monoparental. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante a bénéficié d’une autorisation de recevoir l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, qu’elle a été inscrite au CNED réglementé et que son passage au CE1 a été autorisé par le conseil des maîtres du CNED. Cette autorisation avait été délivrée pour le motif visé par le 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, soit l’itinérance en famille. Alors que la rectrice de l’académie de Montpellier avait reconnu l’existence de cette situation d’itinérance au titre de l’année scolaire précédente, que la commission de l’académie de Montpellier n’a fait état d’aucun changement dans le mode de vie familial de nature à justifier l’évolution de l’appréciation portée sur ce point et que la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas davantage apporté, en défense, d’éléments à ce titre, Mme B justifie en produisant un calendrier prévisionnel de ses déplacements professionnels qui sont déjà programmés au titre de l’année scolaire 2025-2026 établissant qu’elle doit se rendre par exemple du 15 août au 10 septembre 2025 en Haute-Savoie, du 15 au 20 octobre 2025 en Bourgogne, du 9 au 16 novembre 2025 à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, du début du mois de décembre 2025 à la mi-février 2026 au Yucatan au Mexique, et du 10 au 13 mars 2026 dans le Val-d’Oise. La requérant précise que ce planning est en évolution constante et qu’elle est fréquemment amenée à demeurer dans une ville ou une région plus longtemps que prévu au gré des rendez-vous et des sollicitations des membres de l’association, des mères de famille accompagnées ou des partenaires institutionnels ou sociaux. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision refusant l’instruction en famille est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 13 mai 2025 portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour A B au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’autorisation d’instruction en famille sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard du 1er avril 2025, portant refus d’autorisation d’instruction en famille de sa fille A pour l’année scolaire 2025-2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de délivrer à la requérante une autorisation d’instruction en famille à titre provisoire pour sa fille A.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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