Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2603964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kefi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du même code, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnel ;
- il est entaché d’incompétence ;
Concernant plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa situation personnelle et sociale ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Concernant plus particulièrement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie de garanties de représentation suffisantes ;
Concernant plus particulièrement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kefi représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient que les faits de violences conjugales ont été démentis et ont fait l’objet d’une ordonnance pénale sans inscription au casier judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 13 juin 1996 à Zarzis en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français en 2020. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis et de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 21 février 2026, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté portant placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A…, né le 21 octobre 2025 et de nationalité française, est confié à l’aide sociale à l’enfance en raison des troubles psychiques de sa mère. Il ressort également du jugement du tribunal pour enfants du 20 novembre 2025 que M. A… exerce un droit de visite sur son enfant au moins deux fois par semaine et qu’il est engagé dans une démarche visant à améliorer ses capacités parentales et à préparer l’accueil de son fils à son domicile, étant en recherche d’un logement à cette fin. Il ressort en outre de ce jugement que la mère de l’enfant souhaite que celui-ci puisse être confié à son père et que ce dernier constitue le seul lien parental stable dans la vie de l’enfant. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A… a été interpellé pour des faits de violences sur son ex-conjointe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet de condamnations pénales ou de poursuites judiciaires, la matérialité des faits apparaissant en l’espèce insuffisamment établie. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que M. A… entretient des relations régulières avec son enfant et participe à son accompagnement éducatif en vue d’une éventuelle prise en charge future, la décision portant obligation de quitter le territoire français est de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de cet enfant mineur de nationalité française au regard du but poursuivi. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 février 2026 est entachée d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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