Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C E, représenté par Me Burger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de le titulariser à l’issue de son stage et l’a radié des effectifs du personnel communal à compter du 6 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carpentras de le réintégrer dans ses fonctions en qualité de chef de service de la police municipale sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Carpentras de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de ses ressources financières et de lui faire perdre le bénéfice de sa formation en qualité de chef de service de police ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée en ce que le maire de la commune de Carpentras a repris les éléments qu’il avait produit devant la commission administrative paritaire sans s’interroger sur la matérialité des manquements reprochés ;
* elle méconnaît les droits de la défense en ce qu’il a été invité à formuler ses observations par un courrier reçu le 14 mai 2025 alors qu’à cette date, il n’avait plus accès à ses éléments professionnels, notamment sa messagerie électronique et ses documents professionnels, et que le procès-verbal de la commission administrative paritaire ne lui a pas été communiqué ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce que, d’une part, le refus de le titulariser est fondé sur des motifs d’origine professionnelle et disciplinaire, or les seules pièces communiquées à la commission administrative paritaire consistent en des reproches sur sa manière de servir, sans mentionner les évaluations positives à son égard et, d’autre part, le refus de le titulariser a été effectif avant la saisine de la commission administrative paritaire le 27 mai 2025 dès lors qu’il a été contraint de poser l’intégralité de ses congés à compter du 8 mai 2025, que ses droits et accès numériques ont été coupés à compter du 13 mai 2025, et qu’il a dû restituer l’ensemble de son matériel professionnel le 23 mai 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le maire de la commune de Carpentras ne justifie pas de son insuffisance professionnelle et que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; s’agissant des prétendus remboursements indus des frais de déplacement dans le cadre de sa formation, il a lui-même payé les pleins d’essence, car les cartes de station essence sont bloquées avant 8 heures, et en a sollicité le remboursement auprès de sa supérieure hiérarchique qui était informée de la situation ; s’agissant du prétendu manque de respect envers l’élu à la sécurité et un supérieur hiérarchique par le biais d’un montage photographique, les découpages de photographies ont été faits dans l’unique but d’avoir une photographie des membres de son équipe ; s’agissant de la prétendue fausse déclaration selon laquelle il aurait déclaré être titulaire du 6ème échelon, il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle qui a été immédiatement corrigée par la directrice des ressources humaines de la commune de Carpentras ; s’agissant du prétendu dépôt de plainte à son encontre par un administré pour des propos racistes, aucune poursuite n’a été engagée à son égard, et lors de l’altercation au poste de police municipal, le plaignant n’a pas été reçu par ses soins, mais par M. B A ; s’agissant de la prétendue remise en cause de la hiérarchie, il s’est simplement interrogé sur le positionnement de sa supérieure hiérarchique, Mme D, qui est brigadière cheffe principale de catégorie C et non cheffe de service de catégorie B comme indiqué sur les rapports des 30 janvier et 15 avril 2025 ; sur les prétendues plaintes et départs de plusieurs agents du service de nuit, les agents en question ont manifesté leur souhait de quitter la brigade de nuit pour des raisons étrangères à son intégrité professionnelle ; s’agissant des prétendues mauvaises gestions du planning et des considérations managériales, il a simplement transmis des informations reçues par le service des ressources humaines et n’est pas à l’origine de l’absence d’un agent le 21 juin ; s’agissant de son comportement à l’égard du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), il a tenté de régulariser quatre jours d’absence injustifiée en le contactant à plusieurs reprises ; s’agissant de la prétendue absence de rapports sollicités, il a rédigé et transmis tous les rapports qui lui ont été demandés.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la commune de Carpentras, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de preuve de l’atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant et des troubles qu’occasionnerait sa réintégration ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas opérant et les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête par laquelle M. E demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 août 2025, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Burger, représentant M. E, qui repren oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Riffard, représentant la commune de Carpentras, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été recruté par la commune de Carpentras en qualité de chef de service de la police municipale stagiaire à compter du 1er décembre 2023 pour une durée d’un an. Sa période de stage, qui a été prolongée en raison de l’absence d’accomplissement de la totalité des obligations de formation initiale d’application, a pris fin le 11 avril 2025. À la suite de l’avis de la commission administrative paritaire du 27 mai 2025, le maire de la commune de Carpentras a, par une décision du 6 juin 2025, refusé de titulariser M. E a l’issue de son stage et a prononcé sa radiation des effectifs du personnel communal à compter du 6 juin 2025. M. E demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Carpentras, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour ladite commune sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpentras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à la commune de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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