Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2302319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme C… B…, M. A… B… et Mme D… B…, représentés par Me Andrault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Soubise s’est opposé à leur déclaration préalable portant division foncière en vue de construire, ensemble la décision du 30 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Soubise de leur délivrer un arrêté de non-opposition à leur déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soubise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 30 juin 2022 est insuffisamment motivé ;
- le maire de la commune de Soubise a commis une erreur de droit en considérant que leur projet devait être conforme au schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation dès lors que leur projet, situé dans un secteur déjà urbanisé, est conforme aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la commune de Soubise, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant la commune de Soubise.
Considérant ce qui suit :
1.
Les consorts B… sont propriétaires d’une parcelle non bâtie cadastrée ZD n°50, située au lieu-dit « La Mornétrie » sur le territoire de la commune de Soubise (Charente-Maritime). Le 30 mai 2022, ils ont déposé une déclaration préalable de division de cette parcelle en trois lots distincts en vue de construire. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Soubise s’est opposé à cette déclaration préalable. Le 1er août 2022, les consorts B… ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 30 août 2022. Par leur requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022, ainsi que de la décision du 30 août 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision s’opposant à une déclaration préalable doit être motivée en droit et en fait afin de mettre les déclarants en situation de comprendre les motifs de ce refus.
3.
En l’espèce, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que ce dernier se borne à indiquer qu’en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la déclaration préalable des requérants fait l’objet d’une décision d’opposition et que les travaux ne peuvent donc pas être entrepris. Cet arrêté ne comporte ainsi l’énoncé d’aucun motif de fait fondant la décision du maire de s’opposer à la déclaration préalable des consorts B….
4. D’autre part, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. Il en résulte que la circonstance que le maire de Soubise a rejeté le recours gracieux des consorts B… par une décision motivée n’a pas pu avoir pour effet de régulariser le défaut de motivation qui entache l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que les consorts B… sont fondés à soutenir que le défaut de motivation de l’arrêté du 30 juin 2022 entache la légalité de la décision par laquelle le maire de Soubise s’est opposé à leur déclaration préalable et à en demander pour ce motif l’annulation.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à permettre l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Soubise réexamine la déclaration préalable des consorts B…. Il y a lieu de l’enjoindre à procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Soubise demande au titre des frais liés au litige.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soubise la somme de 1 300 euros à verser aux consorts B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2022 du maire de Soubise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Soubise de réexaminer la déclaration préalable des consorts B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : La commune de Soubise versera à Mme C… B…, M. A… B… et Mme D… B… la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, M. A… B… et Mme D… B… et à la commune de Soubise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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