Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 28 juin 2024, n° 2401432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 202 par le tribunal administratif de Paris sous le N° 2402257, et transmise au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 15 mai 2024 qui l’a enregistrée le 16 mai 2024 sous le N° 2401432, présentée par M. B C, représenté par Me Zubaroglu qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d’étudier et de travailler ;
— l’arrêté méconnaît l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 1er décembre 1992, déclare être entré en France en 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2024 dont M. C demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. C fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 15 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soulever, à l’appui d’une requête tendant à l’annulation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, un moyen dirigé contre une décision lui interdisant de retourner sur le territoire français, qui n’existe pas. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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