Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2609236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce dalai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, en particulier de la situation de précarité de la requérante ;
elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute que la possibilité ait été offerte à l’intéressée de présenter des observations ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 551-16 du même code dès lors que l’OFII n’établit pas la réalité de l’obtention d’une protection internationale en Grèce et la connaissance de celle-ci par la requérante, alors que seule une confrontation des fiches décadactylaires grecque et française permettrait de s’assurer de l’exactitude des informations ressortant du relevé EURODAC et qu’en outre aucune mesure de remise aux autorités grecques n’a été prise et que l’OFPRA n’a pas encore statué ;
elle ne prend pas en considération les défaillances des autorités grecques dans leur politique d’accueil des demandeurs d’asile ;
la décision de cessation attaquée ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1997, a présenté le 9 février 2026 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Elle s’est vu proposer 10 février suivant par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’elle a acceptées. Toutefois, le même jour, elle s’est vu notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil puis, le 3 mars 2026, la cessation desdites conditions, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Par ailleurs, l’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, en outre, que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par Mme C… au motif que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle a déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme C…, y compris au regard de la vulnérabilité de cette dernière. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été informée de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par une lettre du 10 février 2026 qui lui a été remise en main propre à cette date. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée, à savoir le fait qu’elle s’était abstenue de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, en particulier en ce qui concerne la « protection internationale en Grèce », et l’invitait à présenter ses observations. La requérante a présenté des observations dans le délai fixé, le 16 févier 2026, par l’intermédiaire d’une intervenante sociale de France Terre d’Asile. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue. Dès lors, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale (…) / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (…) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. / (…) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ».
10.
Il ressort des pièces versées au dossier par l’OFII, en particulier de la note d’information émanant de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France, adressée le 6 février 2026 au préfet de police, et de la fiche décadactylaire « Eurodac », qu’elle accompagne, relative aux résultats de la comparaison des empreintes de la requérante avec celles précédemment collectées dans le système Eurodac, que Mme C… a sollicité l’asile auprès des autorités grecques, qui lui ont accordé une protection internationale le 18 novembre 2025. Ces informations, recueillies conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressée sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément au dossier susceptible de faire douter de leur exactitude, à établir que Mme C… avait demandé l’asile aux autorités grecques, qui lui avaient accordé une protection internationale avant qu’elle ne présente sa demande d’asile en France. Or, à supposer même que Mme C… ait ignoré, pour un motif valable, l’octroi de la protection internationale par les autorités grecques, il est constant, ainsi que le fait valoir l’OFII, qu’elle n’a pas fait état du dépôt d’une demande d’asile effectué en Grèce. Par suite, et sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances que sa demande n’a pas encore été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de transfert vers la Grèce ou de réadmission dans ce pays, Mme C… doit être regardée comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, dès lors, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il suit de là que les moyens tirés par la requérante d’une inexacte application du droit européen et des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. (N° 25PA04539, 25PA04540 du 3 avril 2026, N°25PA04539, 25PA04540 du 3 avril 2026).
11.
En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, Mme C… ne produit aucune argumentation étayée ni aucun document de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective en Grèce. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12.
En septième lieu, il ressort du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité qui s’est tenu le 10 février 2026 que Mme C… s’est bornée à indiquer qu’elle était hébergée par des compatriotes et n’a pas fait état de besoins particuliers. Si elle a évoqué des problèmes de santé et demandé à être munie du document permettant de recueillir l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII, elle n’établit ni n’allègue avoir remis ou transmis à l’OFII, avant l’édiction de la décision contestée, le certificat médical que comporte ce dossier. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de cessation attaquée ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
13.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2026 attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Associations ·
- Élus ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Fédération sportive ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice
- Valeur ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Comparaison ·
- Hôtel ·
- Différences ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Juge
- Environnement ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Public ·
- Participation ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Biodiversité ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Reconnaissance ·
- Administration ·
- Photographie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté du travail ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Changement ·
- Usage ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Copropriété ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.