Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2520808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre et 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant ayant la qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en ce qu’elle l’empêche de travailler et d’accéder à une couverture sociale, et de subvenir ainsi aux besoins de ses enfants ;
* elle vit avec des ressources drastiquement restreintes et est hébergée avec ses deux enfants dans des conditions extrêmement précaires par le Samu Social ;
* les nouveaux actes d’état civil produits justifient du même état civil que les actes prétendument contrefaits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les documents d’état civil produits sont authentiques ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’il a abrogé la décision en litige le 8 décembre 2025 et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2520435 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé la décision en litige. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A….
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Seguin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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