Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 19 juin 2025, n° 2501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, au directeur territorial de l’OFII de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative après le renoncement formel de l’aide.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de refus a comme motif une condition de délai non prévue par l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 15h30 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
— Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Gomez, en présence de Mme B, qui reprend en les développant ses moyens et en insistant sur les points suivants ; la décision contestée qui retient une date d’entrée en France le 21 novembre 2024 et qui a été déterminée selon les dires de l’intéressée est erronée en droit ; il n’existe aucune preuve de la présence sur le territoire français de Mme B avant le mois d’avril 2025, date d’établissement d’une ordonnance médicale et l’OFII ne fournit aucune preuve des déclarations de Mme B sur sa date d’arrivée en France en novembre 2024 ; l’OFII a, lui-même, estimé que celle-ci ne rapportait pas de preuve suffisante afin d’établir la date de son entrée sur le territoire français ; le délai prévu au 4° de l’article L. 551-15 n’est pas opposable en l’absence de certitude sur la date d’arrivée en France de Mme B ; elle n’a pas présenté de certificats médicaux lors de son entretien, puisque l’OFII ne les a pas demandés ; elle a été victime d’exploitation domestique et sexuelle au Bengladesh ; elle a rejoint son frère en France ; elle souffre d’un syndrome post traumatique comme en attestent ses certificats médicaux ; elle se trouve dans une situation de grande précarité, ne pouvant pas manger à sa faim ; son état de santé constitue un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 pour expliquer un retard de demande d’asile; la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation médicale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité bengladaise, née en 1998, est entrée en France le 21 novembre 2024 suivant ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile enregistrée le 21 mai 2025 et traitée en procédure Dublin. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, au motif qu’elle avait sans motif légitime déposé sa demande d’asile après l’expiration du délai de 90 jours suivant son entrée en France soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « () Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
3. Mme B conteste la date retenue par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comme étant celle de son entrée sur le territoire français et soutient que l’OFII ne justifie d’aucun élément permettant d’affirmer qu’elle serait entrée en France le 21 novembre 2024. Toutefois, il ressort de l’instruction et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité reconstituant l’entretien du 21 mai 2025, transmise par l’OFII en défense, que la requérante a, elle-même, déclaré être entrée en France le 21 novembre 2024 par avion après être passée par la Hongrie et que lors de son arrivée en France « elle a rencontré un avocat qui lui a conseillé d’attendre et d’abord de rencontrer un médecin pour avoir un suivi médical ». De plus, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Or, la preuve de la date d’entrée de Mme B sur le territoire français ne peut être demandée qu’à celle-ci. Si la requérante fait valoir à l’audience qu’il n’existe aucune trace de sa présence en France avant le 3 avril 2025, date à laquelle elle a consulté un médecin généraliste, ce qui est attesté par un certificat médical et une prescription de médicaments, elle n’apporte pas, ce faisant, la preuve qu’entre les mois de novembre 2024 et d’avril 2025, elle était à l’étranger et qu’elle est entrée en France au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le dépôt de sa demande d’asile, le 21 mai 2025. Il s’ensuit que le motif opposé par l’OFII n’est pas erroné en fait ni en droit.
4. A supposer que la requérante ait entendu soutenir à l’audience que son état de santé à son arrivée en France justifiait légitimement l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de respecter le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui font état d’analyses médicales, de consultations ORL et d’un suivi psychologique, qu’elle aurait été empêchée pour ce motif d’effectuer pendant plus de cinq mois toute démarche en vue de solliciter l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B justifiait d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Mme B fait valoir qu’elle se trouve aujourd’hui en situation de précarité et qu’elle souffre d’affections en lien avec un stress post-traumatique. Elle produit à cet égard un certificat médical en date du 21 mai 2025 ainsi que de plusieurs ordonnances médicales postérieures à l’adoption de la décision contestée prescrivant un traitement. Toutefois, la requérante âgée de 27 ans, est célibataire et sans enfant. Elle est hébergée par un tiers et reçoit actuellement le traitement médical qui lui est nécessaire. Enfin, si elle évoque qu’elle est contrainte de vivre sans ressources et de manière précaire chez une connaissance, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette situation dont elle se prévaut. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 21 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
C. BEAUQUINLa République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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