Rejet 26 mars 2025
Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère à sa demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que pour rendre un avis défavorable, le service de la main d’œuvre étrangère s’est fondé sur la circonstance que la société « Man Plus Group » était fermée alors qu’elle a changé l’adresse de son siège social ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police, représenté par Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, né le 2 mai 1993, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient résider habituellement en France depuis 2018, a exercé pour différents employeurs des activités de réparateur de palettes entre février 2019 et février 2020 à temps partiel, d’agent de manutention à temps plein d’août à décembre 2020, d’ouvrier polyvalent d’avril 2020 à janvier 2023, puis, chez le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2023 à août 2024, activités justifiées par la production de bulletins de paie et de contrats de travail. Toutefois, compte tenu de sa durée de présence, de son ancienneté dans des emplois non qualifiés exercés pour partie à temps partiel et sur des périodes discontinues, alors que, par ailleurs, il n’est pas justifié de la poursuite de l’activité à compter de septembre 2024, et de l’absence de qualifications professionnelles, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui fait état de l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère de la demande d’autorisation de travail de M. C…, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de cet avis défavorable.
En troisième lieu, si M. C… soutient que le motif fondé sur l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère est entaché d’une erreur de fait, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au regard du seul motif fondé sur l’appréciation de la durée de séjour, l’expérience, les qualifications professionnelles de l’intéressé ainsi que les spécificités de son emploi.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que M. C… est marié, sans charge de famille en France et que sa mère et ses enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions et pour les motifs exposés au point 3. du présent jugement, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi pas méconnu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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