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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2401124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et 15 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Tardivel puis par Me Charre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite opposé par M. B de région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches du Rhône, à ses demandes de communication de pièces.
2°) d’enjoindre la communication des documents sollicités dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, B de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à son incompétence au profit de celle du ministre de l’intérieur.
Par des mémoires en défense, enregistré le 1er juillet et 7 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Nîmes pour statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse refusant à M. C la communication de documents administratifs a été prise a été prise par la directrice zonale de la police aux frontières Sud dont le siège est situé à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Marseille. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A C.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
Le président,
C. Ciréfice
N°2401124
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