Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2213282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 22 mai 2023 et le
6 juin 2023, M. B C, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre infiniment subsidiaire, de réduire la durée de la période d’ajournement de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre de l’intérieur n’avait pas accès aux faits qui ont fait l’objet d’un classement sans suite et ne pouvait pas se fonder sur ces faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023 et le 14 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui l’a rejetée par une décision du 15 avril 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré la demande de naturalisation de M. C irrecevable sur le fondement des articles 21-23 et 21-27 du code civil, mais l’a rejetée en opportunité en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 13 septembre 2020 ayant donné lieu à un rappel à la loi.
6. D’une part, si, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre s’est fondé sur des faits ayant donné lieu à un rappel à la loi. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des informations issues de la consultation illégale du traitement des antécédents judiciaires.
7. D’autre part, M. C ne conteste pas la matérialité des faits reprochés par le ministre, lesquels ne sont ni anciens ni dépourvus de gravité. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de naturalisation de M. C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses concluions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
M. F
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- État de santé, ·
- Insuffisance de motivation
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Rattachement ·
- Circulaire ·
- Étudiant étranger ·
- Foyer ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Forfait ·
- Élève ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École maternelle ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Expertise ·
- Dépense
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Formation ·
- Congé ·
- Santé ·
- Délibération ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Échelon ·
- Acupuncture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Location-gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Code de commerce ·
- Actes de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Togo ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification
- Jeux olympiques ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.