Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Wazne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »,et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A est née le 27 juillet 2023 suite au silence gardé sur elle par le préfet de police, en application des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance, l’administration a pris une décision expresse de refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2024 qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite de rejet en date du 27 juillet 2023. Cette décision du 25 avril 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. A le 2 mai 2024, date de la présentation du courrier recommandé à son domicile et dont le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, M. A disposait d’un délai de trente jours à compter du 2 mai 2024 pour contester devant le tribunal de céans la décision du 25 avril 2024, conformément à l’article R. 776-2 du code de justice administrative et à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version applicable à cette date, soit le 3 juin 2024. Or, le présent recours n’a été enregistré que le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal.
4. Par suite, la requête de M. A est par conséquent tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502032/6
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