Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2409684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 25 juin 2024, 6 et 11 février 2026, M. C… A… et la société EURL Jobservices, représentés par Me Alleg, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 mai 2024 contre la décision du 30 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Lome (Togo) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande de visa est complète, qu’une autorisation de travail a été délivrée par le ministre de l’intérieur, que son profil est en adéquation avec le poste envisagé et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a communiqué des informations fiables et complètes à l’appui de sa demande de visa.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier et 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du requérant et l’emploi proposé ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant togolais né le 12 décembre 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Lome (Togo), laquelle, par une décision du 30 avril 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… et la société EURL Jobservices demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 mai 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 16 juillet 2024, s’est substituée à la décision du 30 avril 2024 de l’autorité consulaire française Lome (Togo). Il en résulte, d’une part, que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et, d’autre part, que les moyens dirigés contre la décision consulaires sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Il ressort de l’autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur, que M. A… a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier paysagiste par l’entreprise Vertige / EURL Jobservices, située à Leudeville (91) à partir du 15 mars 2024. Alors que le ministre se borne à indiquer que la société employeur est une petite structure aux moyens limités n’apportant pas de garanties quant à la fiabilité de l’offre d’embauche, M. A… produit le registre du personnel de l’entreprise faisant état d’une forte instabilité du personnel depuis 2010 et un courrier du 8 mars 2024 du gérant de l’entreprise Vertige mentionnant, de manière détaillée, ses difficultés de recrutement et le caractère insatisfaisant des candidatures reçues en France à la suite de la diffusion de l’offre d’emploi. De même, en se bornant à indiquer qu’en l’absence de toute pièce sociale ou administrative pour attester de son expérience professionnelle au Togo, le ministre n’établit pas que les informations communiquées par M. A… au stade de sa demande de visa, étaient incomplètes ou qu’elles ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, les requérants sont fondé à soutenir que la commission de recours n’a pu légalement opposer un tel motif.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l’adéquation entre les compétences de l’intéressé et l’emploi envisagé n’est pas établie, que l’emploi proposé est complaisant et qu’il existe donc un risque important de détournement de l’objet du visa. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Pour justifier de son expérience en adéquation avec le poste proposé, les requérants produisent une attestation d’apprentissage délivrée par l’entreprise Simon Elect, au Togo, attestant de la formation de l’intéressé, dans le domaine de l’électricité et de la plomberie de 2015 à 2017 et un certificat de travail émanant du directeur général de la société Adjanor indiquant que M. A… est embauché depuis avril 2021 comme manutentionnaire polyvalent « en particulier à l’élagage, tonte et surtout à la réalisation des systèmes d’arrosage automatique, ou sa maîtrise de la plomberie et de l’électricité sont précieuses ». Outre que les attestations produites permettent d’identifier l’employeur et la nature des tâches confiées, M. A… produit quatorze fiches de paie antérieures à la décision attaquée, datées entre avril 2021 et juin 2024, émises par l’entreprise Adjanor. Si le ministre relève le fait que M. A… ne justifie pas de pièces sociales ou administratives supplémentaires dans ce type d’emploi, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser une inadéquation entre, d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et, d’autre part, l’emploi proposé. Si le ministre de l’intérieur invoque le caractère complaisant de l’offre d’embauche, il ne l’établit pas compte tenu des difficultés de recrutement relatées au point 4 dans ce secteur. Enfin, si le ministre relève le caractère inhabituel d’un virement bancaire de 779 euros opéré par M. B…, hébergeant de M. A…, à son profit le 23 juillet 2024, cette circonstance n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est postérieure à celle-ci. Par suite, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un risque de détournement de l’objet du visa. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et la sociétét EULR Jobservices sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société EULR Jobservices, à laquelle la seule qualité d’employeur de M. A… ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à ce dernier la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. A…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 16 juillet 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa de long séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’EULR Jobservices et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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