Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2409270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes enregistrées le 27 novembre 2024 sous les n° 2409270 et n° 2409272, M. D A et son épouse, Mme C, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites du préfet de l’Isère nées le 28 septembre 2024 refusant de leur délivrer des titres de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer des titres de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet, dans l’attente, de leur délivrer des récépissés les autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de condamner l’Etat dans chaque instance au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a fixé un rendez-vous aux requérants pour le 17 décembre 2024 afin de renouveler leurs récépissés.
Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2014, M. et Mme A se désistent de leurs conclusions principales et maintiennent leurs demandes au titre des frais d’instance.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2409269 et n° 2409271 ;
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 décembre 2024 à 10 heures 50, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation administrative d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. . En déclarant se désister de leurs conclusions principales après qu’un rendez-vous en préfecture leur a été fixé le 17 décembre 2024, les requérants ont entendu se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction
Article 3 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C épouse A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409270, 2409272
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