Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité logement en tant qu’elle concerne un impayé d’énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité pour le logement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mars 2025 :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 susvisé : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Pour refuser le bénéfice de l’aide au maintien du fonds de solidarité pour le logement, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’absence de facture de consommation d’edf. Si le requérant a retourné le formulaire du tribunal administratif complété, il n’a pas produit la facture demandée et n’a pas motivé plus précisément sa requête, qui est dépourvue d’un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure d’apprécier sa précarité. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu’un moyen d’annulation, lequel n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas présenté devant l’administration une demande tendant à l’indemnisation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de la mise à sa charge, qu’il estime fautive, d’un indu de prime d’activité pour la période courant de février 2020 à septembre 2021. Dès lors, faute de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
9. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions combinées de l’articles R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Constat ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Accord
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Allemagne ·
- Information ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Défaut ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Élan ·
- Littoral ·
- Périmètre
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre public
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Commerçant ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Accord
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.