Annulation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 juil. 2024, n° 2308616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français avant l’expiration d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce que :
— le préfet du Nord a instruit sa demande comme présentée en qualité de visiteur alors qu’il avait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ;
— sa situation relevait des stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, en ce que, d’une part, son statut d’autoentrepreneur n’est pas de nature à remettre en cause le caractère commercial de son activité professionnelle, d’autre part, qu’il était soumis à l’obligation de se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés ;
— le préfet du Nord ne pouvait lui opposer l’inadéquation entre ses études et son activité professionnelle ni le niveau de ses ressources ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’activité qu’il exerce est en adéquation avec sa formation et qu’il justifie de la réalité de celle-ci ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il exercerait une activité non soumise à autorisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1995, est entré en France le 5 septembre 2020, muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant », valable du 26 août 2020 au 24 novembre 2020. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant, à compter du 1er novembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 octobre 2022. Le 26 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « commerçant ». Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français avant l’expiration d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité du 11 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention »visiteur" ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ".
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l’obtention de ce titre de séjour, ni à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par l’intéressé.
4. Par ailleurs, les stipulations de l’accord franco-algérien ne font pas obstacle à ce que le préfet, sous le contrôle du juge, constate la fraude à la loi consistant à n’effectuer l’inscription requise par l’article 5 qu’en vue d’obtenir le certificat de résidence prévu par ces stipulations.
5. Pour refuser à M. B la délivrance du titre demandé, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’activité dont se prévalait M. B relevait du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle était exercée sous le statut d’auto-entrepreneur et que l’intéressé ne justifiait ni de la réalité de son « activité commerciale » ni de ressources suffisantes tirées de cette activité ni de l’adéquation de cette activité avec les études qu’il avait poursuivies en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 15 octobre 2022, a demandé, le 26 juillet 2022, un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. A la date de l’arrêté contesté, il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour une activité de « livraison de repas à domicile à vélo, aide à domicile et prestation de sécurité incendie ». Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité, sur le fondement des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-algérien, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant en se prévalant de l’exercice d’une activité commerciale pour laquelle il a accompli la formalité d’immatriculation exigée par ces stipulations, seule formalité à laquelle est soumise son activité. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n’a pas estimé que le projet de l’intéressé était constitutif d’une fraude à la loi, ne pouvait pas légalement lui opposer l’absence d’effectivité de son activité, l’insuffisance des revenus tirés de celle-ci et l’inadéquation de son activité avec ses études pour lui refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Enfin, si, en défense, l’autorité administrative soutient que l’exercice des activités d’aide à domicile et de prestation de sécurité est soumis à autorisation, un tel motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision de refus de titre de séjour en litige dès lors que l’intéressé est enregistré au répertoire du commerce et des sociétés pour l’activité principale de livraison de repas, qu’il justifie être titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité en cours de validité et que le préfet du Nord ne précise pas les dispositions légales exigeant les autorisations invoquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions prises par le préfet du Nord par l’arrêté du 11 septembre 2023.
Sur l’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 11 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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