Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 sept. 2025, n° 2506025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Emmanuelle Béguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et d’en reprendre l’instruction dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement au profit de son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, en ce que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité, l’empêchant de régulariser sa situation, de poursuivre son activité professionnelle et de percevoir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
' elle a été signée par la cheffe du bureau du séjour de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été régulièrement habilitée à cet effet ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
' elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen réel de sa situation personnelle et familiale ;
' elle est intervenue aux termes d’une procédure viciée, en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
' elle est intervenue sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
' elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant abstenu d’apprécier sa situation médicale, notamment au regard de l’injonction de soins à laquelle il doit se soumettre ;
' elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et à la présence en France de sa sœur et de son frère.
Vu :
— la requête n° 2506024 enregistrée le 5 septembre 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais, né le 16 avril 1991 à Libreville (Gabon), est entré régulièrement en France le 23 septembre 2012, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été délivré le 29 novembre 2012, valable pour une durée d’un an puis renouvelé jusqu’au 30 novembre 2020. Le 28 février 2020, un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire lui a été remis, renouvelé jusqu’au 4 juillet 2025. Compte tenu des graves infractions commises par M. A entre les mois de novembre 2019 et novembre 2023 portant atteinte à la sécurité des personnes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 4 février 2025, procédé au retrait du titre de séjour délivré à l’intéressé et en cours de validité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. M. A s’est maintenu sur le territoire français et a déposé, le 25 juin 2025, par l’intermédiaire de la plateforme informatique « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été clôturée, le 10 juillet 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
6. En l’espèce, le titre de séjour dont M. A bénéficiait lui a été retiré par arrêté préfectoral du 4 février 2025. Le requérant ne soutient pas, ni n’allègue, ne pas avoir été informé, en temps utiles, de cet arrêté préfectoral. Il ne saurait, en conséquence, se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 4.
7. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a clôturé sa demande de titre de séjour, M. A se prévaut de la précarité de sa situation, exposant notamment qu’étant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle compte tenu des troubles psychiatriques dont il souffre, il est désormais privé de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qu’il percevait mensuellement. Toutefois, la circonstance que la caisse d’allocations familiales (CAF) ait mis fin au versement de cette allocation – sans qu’il n’en soit justifié par les pièces du dossier – ne résulte pas directement de la décision en litige mais de l’arrêté préfectoral du 4 février 2025, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait fait l’objet d’un recours contentieux. Le requérant n’allègue pas davantage être dans l’impossibilité de poursuivre les soins auxquels il est astreint. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que l’exécution de la décision contestée porte atteinte, par elle-même, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, pour que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués, de rejeter la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’injonction et d’astreinte, au titre de frais de l’instance et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506025
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