Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2516170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante turque née le 1er janvier 1998, est entrée en France le 14 décembre 2021 en possession d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 novembre 2022. A l’échéance de son visa valant titre de séjour, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire de même mention sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a présenté contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…). »
La requérante justifie la date de réception par le préfet de police, le 3 mars 2025, du pli contenant son recours gracieux contre l’arrêté du 28 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour notifié le 18 février 2025. La présentation de ce recours gracieux, dans le délai de recours contentieux qui était en l’espèce de deux mois, et qui n’a donné lieu, à aucune décision expresse de la part du préfet de police, a valablement prorogé le délai de recours contentieux. La requête formée par la requérante n’était dès lors pas tardive lors de l’introduction de sa requête le 9 juin 2025, alors au surplus que Mme B… épouse C… n’a pas été informée des conditions de naissance de cette décision implicite, faute d’un accusé réception du recours gracieux délivré par le préfet de police.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2025 :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. (…). »
Mme B… épouse C… s’est mariée le 11 août 2021 en Turquie avec un ressortissant français, dont il est constant qu’il a conservé la nationalité française et il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé. Le mariage a été transcrit le 1er septembre 2021 sur les registres de l’état civil français par l’officier de l’état civil de la section consulaire. En exigeant de Mme B… épouse C… qu’elle présente une copie de son acte de mariage légalisé par les services d’état civil de Nantes, alors que cette formalité n’est pas requise par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en refusant la délivrance d’un titre de séjour au motif que son dossier était incomplet faute de comprendre un tel acte, le préfet de police a fait une inexacte application de cet article.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse Mme B… épouse C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… épouse C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025 et la décision implicite du préfet de police rejetant le recours gracieux de Mme B… épouse C… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… épouse C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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