Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2407283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. D… E…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
est entachée d’un vice d’incompétence ;
est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2407283
2
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Cherrier,
les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
et les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant nigérien né le 5 décembre 1967 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 4 octobre 2018. Sa demande d’asile, formée le 1re octobre 2019, a été rejetée par une décision du 15 novembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 septembre 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 14 novembre 2023. Par une décision du 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 21-2024-143 du même jour, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration
N° 2407283
3
à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. E… sur le fondement des dispositions invoquées dans sa demande. Il a notamment pris en considération l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 avril 2024 et considéré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a également tenu compte des éléments relatifs à l’état de santé de M. E… portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est inopérant dès lors que cet avis a été produit par le préfet à l’appui de ses écritures en défense.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Par un avis du 29 avril 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. E… souffre d’un état de stress post-traumatique complexe depuis son arrivée du Nigéria. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de cet avis, dont les documents produits par M. E… ne sont pas de nature à remettre en cause l’exactitude, que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont il souffre ne sera pas de nature à avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute- Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code
N° 2407283
4
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé, ni que sa décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Outre-mer ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Côte ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Pool ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Accord
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Résidence
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Allemagne ·
- Information ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Constat ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.