Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2518735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son droit au séjour ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour en cours d’instruction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public le privant d’une garantie procédurale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision étant une composante de la mesure d’éloignement, son illégalité entraîne l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Segonds, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 1er juillet 1995, déclare être entré en France en 2011. A la suite d’une interpellation par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et ayant fait usage de stupéfiants en récidive le 5 juin 2025, le préfet de police a pris à un arrêté à son encontre l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 6 décembre 2024. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 6 avril 2025. La demande de titre de séjour déposée par M. A… ne faisait donc pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre à la date de la décision contestée du 5 juin 2025. En outre, il ressort des termes de la décision contestée, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que « M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », que le préfet de police a vérifié le droit au séjour de M. A… avant d’édicter la mesure d’éloignement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son droit au séjour doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations à l’administration avant que la mesure d’éloignement ne soit prise à son encontre, notamment concernant sa présence en France, son insertion professionnelle et sa demande de titre de séjour, il ne démontre pas qu’il aurait été empêché de porter ces éléments à la connaissance de l’administration alors qu’au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la demande de titre de séjour de M. A… a été implicitement rejetée de sorte qu’elle ne pouvait faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’un titre de séjour pour s’y maintenir et qu’il n’est pas porté, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se déclarant célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision l’obligeant à quitter le territoire français et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté comme infondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… démontre, par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, résider habituellement en France depuis 2015, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une intégration particulièrement forte sur le territoire français. En outre, la présence de son frère de nationalité française et de ses cousins, son oncle et sa tante en situation régulière en France ne suffit pas à justifier que M. A… aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et que, s’il allègue ne plus entretenir de réels liens avec sa famille en Egypte, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité d’aide peintre pour la société « Naser Peinture » de février à mai 2021, puis en qualité de plaquiste pour la société « AS Bâtiment » de juin 2021 à juillet 2023, soit pendant seulement deux ans et demi. En outre, il n’établit pas depuis lors l’exercice d’une activité professionnelle. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche dès régularisation, il ne la produit pas au dossier. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de son droit à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi en l’obligeant à quitter le territoire français, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police aurait fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le motif que le comportement de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public, ce motif venant uniquement au soutien de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que son comportement a été signalé par les services de police le 5 juin 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis et ayant fait usage de stupéfiants en récidive et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 24 janvier 2018 et qu’il n’est pas porté, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se déclarant célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une interpellation par les services de police le 5 juin 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’emprise de stupéfiants en récidive. Le préfet de police était ainsi fondé à considérer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A… ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 24 janvier 2018 de sorte que le préfet de police était fondé à considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur cette seule circonstance, suffisante en l’espèce. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des erreurs d’appréciation du risque de fuite et de la menace à l’ordre public doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 5 juin 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis en ayant fait usage de stupéfiants en récidive, qu’il allègue être entré sur le territoire en 2021 sans en justifier, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 24 janvier 2015 prise par le préfet de police à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En l’espèce et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il justifie de sa présence en France depuis 2015 et avoir exercé une activité professionnelle durant deux ans et demi, cela ne suffit pas à démontrer une intégration particulièrement forte sur le territoire français, ni à caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Résidence
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Allemagne ·
- Information ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Outre-mer ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre public
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Côte ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Constat ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Commerçant ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Accord
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Défaut ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.