Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2200581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 3 février 2023, Mme A… E… épouse C… et M. B… C…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, D… C…, représentés par Me Tondu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à leur verser en réparation des préjudices que leur ont causé les conditions de la naissance de D…, le 5 février 2013, les sommes respectives de 238 480,51 euros pour Mme C…, 7 000 euros pour M. C… et 2 000 euros pour D… à valoir sur son indemnisation définitive, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a commis des manquements au titre du suivi de la grossesse et de la prise en charge de l’accouchement dès lors que la programmation d’une césarienne s’imposait et que l’accouchement par voie basse n’a pas été réalisé de façon consciencieuse, attentive et diligente.
- la prise en charge médicale non conforme, aussi bien par le praticien libéral qui a assuré le suivi de sa grossesse que par le centre hospitalier, est à l’origine d’une perte de chance de 80 % pour Mme C… de ne pas présenter un syndrome chronique pelvipérinéal du post-partum, dont 20 % incombe à l’établissement public ;
- les préjudices de Mme C… devront donc être indemnisés par le centre hospitalier à hauteur de 20 % des sommes de 10 849,37 euros au titre des frais divers, 78 980 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 15 254,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées à titre temporaire, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 418 007,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, à verser sous forme de capital, ou subsidiairement 1 966,50 euros par trimestre sous forme de rente, 487 311,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 82 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 15 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;
- les préjudices subis par D… devront être indemnisés, de manière provisionnelle, à hauteur de 2 000 euros couvrant un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un préjudice esthétique ;
- les préjudices subis par M. C… devront être indemnisés à hauteur de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, montants qu’il convient de mettre à la charge du centre hospitalier dans la limite de 20 %.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui verser la somme de 97 394,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des débours engagés au profit de son assurée, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée ;
- sa créance définitive sur le centre hospitalier s’élève à 15 167,32 euros au titre des frais hospitaliers, 3 429,84 euros au titre des frais médicaux, 683,13 euros au titre des frais pharmaceutiques, 153,62 euros au titre des frais d’appareillage et 1 011,41 euros au titre des frais de transport, dont il faut déduire une franchise de 116,45 euros ;
- les dépenses de santé futures peuvent être évaluées à 77 065,57 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2023 et le 2 mars 2023, le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, représenté par Me Derec, conclut à la limitation de l’indemnisation de Mme C… à 8 036,90 euros, ou subsidiairement à 12 390 euros, outre l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne permanente sous forme de rente trimestrielle calculée sur la base de 13 euros pour un besoin de deux heures par semaine, à la limitation de l’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à 16 792,25 euros, sous réserve de la justification du montant des indemnités obtenues devant la juridiction judiciaire, et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
- il n’entend pas contester sa responsabilité dans la limite de la part de 20 % retenue par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) dans la perte de chance de Mme C… de ne pas subir le dommage du fait de l’absence d’information et de discussion sur une éventuelle césarienne et de la réalisation d’un accouchement par césarienne ;
- pour l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices, il appartient aux requérants de justifier de la décision prise par le juge judiciaire, à défaut de quoi, leurs prétentions ne pourront qu’être rejetées ;
- subsidiairement, les sommes mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices subis par Mme C… devront être limitées, s’agissant des préjudices subis antérieurement à la consolidation de son état de santé, à 293,15 euros au titre des frais divers, 4 353,85 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, dont il conviendra de déduire les aides financières perçues, 1 983,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 400 euros au titre des souffrances endurées, et s’agissant des préjudices permanents, à une rente trimestrielle calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros pour un besoin de deux heures par semaine au titre de l’assistance par une tierce personne, dont il conviendra de déduire les aides financières perçues, 1 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel et 360 euros au titre du préjudice esthétique ; Mme C… n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs dès lors qu’elle est apte à exercer une activité adaptée à son handicap et le préjudice sexuel n’a pas été retenu par la CCI ;
- en l’absence d’élément d’évaluation médico-légale, les conclusions provisionnelles concernant D… C… ne pourront qu’être rejetées ;
- les demandes présentées par M. C…, dont le montant est au surplus disproportionné, ne pourront qu’être rejetées ;
- sous réserve de vérification de leur imputabilité, l’indemnité allouée à la CPAM ne pourra excéder 4 065,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 15 413,11 euros au titre des dépenses de santé futures, étant précisé qu’il n’entend pas donner son accord au versement immédiat d’un capital représentatif des frais futurs dont le remboursement ne pourra s’effectuer que sur présentation de justificatifs ; en outre, la CPAM ne peut prétendre au remboursement du changement de neurostimulateur tous les quatre ans alors que les experts prévoient un changement tous les cinq ans.
La requête a été communiquée à la société AG2R La Mondiale, la société Pacifica et la société Allianz Iard, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2023.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Les pièces produites ont été soumises au contradictoire.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond constate, d’une part, que les sommes allouées à Mme C… par le juge judiciaire excèdent le montant de l’indemnisation de ses préjudices que le tribunal de céans sera conduit à évaluer en tenant compte d’un taux de perte de chance de 80 % et d’autre part, que la CPAM a déjà obtenu la somme de 46 749,33 euros au titre de ses débours en exécution de la décision de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, alors âgée de vingt-cinq ans, a débuté sa première grossesse le 5 mai 2012. Elle a été suivie par un médecin gynécologue-obstétricien, dans le cadre de son activité libérale, puis par le service de la maternité du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond. Le 4 février 2013, à 7h30, Mme C…, souffrant d’obésité et de diabète gestationnel, a été admise dans cet établissement hospitalier pour le déclenchement de son accouchement, ayant dépassé le terme de neuf jours. L’enfant, D…, est né le 5 février 2013, à 7h30, par voie basse assisté d’une ventouse, après 1h15 d’efforts expulsifs et réalisation d’une épisiotomie. Il pesait 4 890 grammes et présentait un étirement du plexus brachial gauche et une fracture de la clavicule gauche en lien avec la manœuvre de Couder pratiquée. Dans les suites immédiates, Mme C… a ressenti de violentes douleurs physiques du pubis jusque dans la jambe. Elle a regagné son domicile le 12 février 2013 et a bénéficié de séances de rééducation périnéo-sphinctérienne. A la suite d’une crise algique importante au niveau du périnée, associée à des malaises, elle a été successivement admise à la clinique Guillaume-de-Varye de Saint-Doulchard, au centre hospitalier de Bourges, puis au centre hospitalier régional universitaire de Tours, jusqu’en août 2013. Pour traiter les douleurs périnéales avec troubles de la sensibilité cutanée au niveau vulvaire en relation avec une neuropathie d’étirement associée à une incontinence urinaire d’effort, des traitements de la douleur chronique puis la mise en place un neurostimulateur transcutané à visée antalgique ont été prescrits. Elle a été opérée d’une sleeve gastrectomie le 30 avril 2015 et a accouché de son second enfant le 8 juin 2017. Face à la persistance des douleurs, une pile pour neurostimulation médullaire lui a été posée, sous anesthésie générale, le 12 novembre 2019, et a été remplacée le 17 mars 2020 en raison d’un dysfonctionnement. Depuis lors, Mme C… soutient ressentir toujours des douleurs à type de décharges électriques sur le pubis, le périnée et la jambe droite, variables en intensité et s’aggravant au fil de la journée et à l’effort.
Les époux C… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), le 17 janvier 2020, dans le but d’obtenir la réparation de leurs préjudices propres et des préjudices subis par leur enfant. Sur la base de l’expertise qu’elle a diligentée, la CCI a estimé, dans un avis rendu le 14 septembre 2021, que l’absence de discussion et de réalisation d’un accouchement par césarienne avait fait perdre une chance à Mme C… de ne pas présenter un syndrome chronique pelvi-périnéal du post partum, que cette perte de chance devait être évaluée à 80 % et que la responsabilité du praticien libéral et du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond devait être fixée respectivement à 60 et 20 %. Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, M. et Mme C… ont saisi le juge judiciaire d’une demande tendant à la condamnation du médecin gynécologue-obstétricien à les indemniser des préjudices subis à hauteur de 60 % du montant total de leurs préjudices et de ceux de leur enfant. Puis, ils ont saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à les indemniser de leurs préjudices et de ceux de leur enfant, à hauteur de 20 % de leur montant total, limitant ainsi leurs prétentions indemnitaires à la somme de 238 480,51 euros pour Mme C…, 7 000 euros pour M. C… et 2 000 euros pour D… à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de celui-ci.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, que Mme C… a été vue à plusieurs reprises et hospitalisée pour hypertension artérielle. Il n’est pas contesté que durant ces consultations et hospitalisation, le personnel soignant du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ne s’est pas préoccupé du risque de macrosomie fœtale alors que la patiente, qui souffrait d’obésité et de diabète gestationnel, avait pris 18 kgs au terme de 38 semaines d’aménorrhée (SA) et qu’une sage-femme avait pointé, au terme de 40 SA, une hauteur utérine de 40 cm, sans qu’aucune autre mesure particulière ne soit prise. Il résulte en outre de l’instruction que le risque de macrosomie fœtale n’a pas été réévalué postérieurement et en particulier par les deux médecins en charge de la surveillance de Mme C… au cours de son hospitalisation pour le déclenchement de son accouchement, et que la réalisation d’une césarienne n’a, à aucun moment, été envisagée.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, que la réalisation de l’accouchement par voie basse a entraîné la descente de l’enfant macrosome dans les voies génitales, provoqué une longueur excessive des efforts expulsifs en décubitus dorsal, et s’est accompagnée d’une expression utérine prolongée et d’une extraction instrumentale décrites par les experts comme non conformes aux règles de l’art. D’autre part, il ressort de l’expertise médicale sollicitée par la CCI que l’obstétricien d’astreinte aurait dû être contacté à son domicile dès le début des efforts expulsifs, s’agissant d’un accouchement à risque chez une femme obèse avec risque de macrosomie fœtale. Enfin, une fois sollicité, le délai de déplacement de l’obstétricien apparaît également fautif, de même que la réalisation d’une expression utérine dès le début des efforts expulsifs et la réalisation d’une manœuvre de Couder alors que la dystocie des épaules de l’enfant est considérée comme improbable étant donné le descriptif de la manœuvre par la sage-femme.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond est engagée, d’une part, du fait du défaut de préconisation et de réalisation d’une césarienne programmée ou en urgence, et d’autre part du fait de manquements au cours de la réalisation de l’accouchement par voie basse.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que les manquements commis par le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond qui l’ont conduit à ne pas envisager ni réaliser une césarienne pour l’accouchement de Mme C…, sont directement à l’origine des dommages qu’elle et son enfant ont subis en lien avec l’accouchement par voie basse et ce dès lors que les manœuvres obstétricales réalisées n’auraient pas été nécessaires en cas de césarienne. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond la réparation de l’entier dommage subi par les requérants.
Sur l’évaluation des préjudices :
Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite.
Lorsque la victime d’un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu’elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
Il résulte de l’instruction que les requérants ont engagé devant la juridiction judiciaire la responsabilité du médecin qui a suivi, dans le cadre de son activité libérale, la grossesse de Mme C…, en parallèle de l’action intentée devant le tribunal administratif d’Orléans. Par un arrêt définitif du 23 mai 2024, la cour d’appel de Bourges a indemnisé Mme C… des préjudices subis en raison de son dommage à hauteur de 513 371 euros. Il a par ailleurs prononcé l’indemnisation de M. C… à hauteur de 3 000 euros et a confirmé la somme de 1 600 euros, à titre d’indemnité provisionnelle, allouée au titre des préjudices subis par D… par les premiers juges.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mme C… :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise sollicité par la CCI que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… a été fixée au 18 avril 2020 soit un mois après le remplacement du neurostimulateur qui a été implanté pour traiter son syndrome chronique pelvi-périnéal.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a exposé des frais kilométriques afin de se rendre aux consultations médicales et hospitalisations nécessaires à la prise en charge des séquelles liées à sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond. Compte tenu des barèmes kilométriques applicables de 2013 à 2020 à un véhicule de six chevaux, selon les informations figurant sur les cartes grises produites par les requérants, les frais engagés peuvent être arrêtés à la somme de 4 992,06 euros. Les requérants justifient également des frais de péages exposés pour deux consultations pluridisciplinaires de suivi de l’algie pelvi-périnéale de Mme C… au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour un montant total de 197,10 euros, ainsi que de frais de parking dans le cadre de deux déplacements au sein de ce centre hospitalier, les 8 et 16 octobre 2019, pour test de neurostimulation médullaire, pour un montant total de 15,20 euros. Les frais de télévision engagés par les requérants pour l’hospitalisation de Mme C… le 12 novembre 2019 pour pose d’une pile de neurostimulateur sont également justifiés à hauteur de 14,25 euros. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme C… a pris en charge les frais d’hôtel, d’un montant de 97,10 euros, pour permettre à son père de l’accompagner les 8 et 9 octobre 2019 pour les tests de stimulation médullaire au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Il résulte de l’instruction que Mme C… a également exposé la somme de 143,67 euros en frais de copie de son dossier médical. En revanche, Mme C… ne justifie pas avoir pris en charge elle-même le montant des frais d’honoraires de deux médecins conseil dans le cadre de la procédure d’expertise amiable, d’un montant total de 3 400 euros. Par suite, le montant total des frais divers exposés par Mme C… doit être évalué à la somme totale de 5 459,38 euros.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que Mme C… a été contrainte d’aménager une chambre en rez-de-chaussée de son logement du fait des difficultés à monter les escaliers, et produisent les coûts des matériaux utilisés pour les travaux, il ressort du rapport d’expertise sollicité par la CCI que l’aménagement n’apparaît pas justifié, la déambulation avec une canne étant possible. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme C… a nécessité l’assistance par une tierce personne non spécialisée avant la consolidation de son état de santé, à hauteur d’une heure par jour sur les périodes hors hospitalisation, à compter de son retour à domicile après l’accouchement, le 12 février 2013 et jusqu’à la veille de l’entrée à l’école de son premier enfant, le 31 août 2016, soit 1 296 jours, puis de deux heures par jour du 1er septembre 2016 à la date de consolidation de son état de santé le 18 avril 2020, soit 1 325 jours.
Concernant la première période, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, il sera fait une exacte appréciation des besoins de Mme C… en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 13,38 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales au cours de la période courant de 2013 à 2016, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, soit 19 573,36 euros.
Concernant la seconde période, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, il sera fait une exacte appréciation des besoins de Mme C… en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 13,85 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales au cours de la période courant de 2016 à 2020, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, soit 40 022,70 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation de Mme C… au titre de l’assistance par une tierce personne doit être évaluée à 59 596,06 euros au titre de la période précédant la consolidation de son état de santé.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec quatre hospitalisations pour douleurs périnéales, pose puis remplacement d’un neurostimulateur médullaire, les 18 et 19 août 2013, du 8 au 10 octobre 2019, les 12 et 13 novembre 2019 puis du 17 au 19 mars 2020, soit une durée totale de 10 jours. Par ailleurs, il ressort de l’expertise amiable qu’elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, à hauteur de 25 % du 12 février 2013, date de son retour à domicile post-partum, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 18 avril 2020, soit pendant 2 613 jours. Dans ces conditions, en retenant la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par la requérante en l’évaluant à la somme de 13 265 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en l’évaluant, compte tenu du laps de temps long qui a séparé l’accouchement et la consolidation de l’état de santé de la victime, à la somme de 10 000 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les suites de l’accouchement au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ont provoqué pour Mme C… une boiterie à la marche avec utilisation d’une canne et des cicatrices liées à la pose et au changement du neurostimulateur médullaire intervenues avant consolidation de son état de santé. Dans ces circonstances, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de Mme C… à la somme de 2 000 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que Mme C… reste atteinte, après consolidation de son état de santé dont la date a été fixée au 18 avril 2020, d’un « syndrome douloureux régional complexe associé à un syndrome d’hypersensibilisation pelvienne », associé à des douleurs permanentes à la jambe droite, une boiterie, et une impossibilité de rester en position debout, assise ou allongée de façon prolongée. Son besoin d’assistance par une tierce personne doit être évalué à 6 heures par semaine.
S’agissant de la période comprise entre la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… et la date du présent jugement, soit 2 029 jours et 289,86 semaines, il sera fait une exacte appréciation des besoins de la requérante, compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 15,36 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales au cours de la période courant de 2020 à 2025, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, soit 30 153,32 euros.
S’agissant des besoins futurs de Mme C… d’assistance par une tierce personne, il convient de tenir compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date du présent jugement, augmenté des charges sociales, évalué à 16,63 euros, rapporté à un besoin de six heures par semaine et un coefficient de capitalisation de 41,875 basé sur le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais, reposant sur les tables de mortalité 2020-2022 pour les femmes publiées par l’institut national de la statistique et des études économiques, pour une femme âgée de 38 ans à la date de capitalisation. Ainsi, le besoin en assistance par une tierce personne, postérieur au jugement doit être évalué à 238 162,39 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… était responsable de caisse et employée polyvalente à raison de 30 heures par semaine et percevait un salaire de 1 202,50 euros. Après plusieurs périodes d’arrêts de travail, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 26 août 2015. Si elle fait valoir que depuis cette date, elle n’a pas été en mesure de retrouver un emploi et qu’elle perçoit uniquement une pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que l’intéressée n’est pas totalement et définitivement inapte au travail et qu’un poste aménagé peut être envisagé. Il résulte d’ailleurs de l’instruction qu’avant de la licencier pour inaptitude au poste qu’elle occupait, son employeur avait identifié et proposé à Mme C… un poste correspondant aux restrictions énoncées par le médecin du travail, à savoir sans manutention, port de charges, vibrations ou station assise ou debout prolongée. La requérante a cependant refusé cette proposition et elle ne démontre pas, en particulier eu égard à son âge et à la nature de son handicap, qu’elle serait dans l’impossibilité de retrouver un emploi dans lequel elle pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait conservé son emploi. Par suite, Mme C… ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme C…, en lien avec les fautes médicales commises par le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, doit être fixé à 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui inclut la prise en compte des douleurs persistantes subies par la requérante et leurs conséquences sur ses activités quotidiennes, en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 26 du présent jugement, s’il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C… ne la rend pas inapte à toute fonction, moyennant une adaptation de poste, il n’en reste pas moins que compte tenu de la nature des séquelles dont elle reste atteinte, conduisant à une incapacité à se tenir en position debout ou assise de manière prolongée, et eu égard à son âge, il existe un préjudice lié à l’incidence professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à ce titre la somme de 4 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a conservé un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond ont entraîné pour Mme C… des douleurs persistantes. Il y a lieu de considérer qu’elle a subi un préjudice sexuel permanent, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de Mme C… doivent être évalués à la somme totale de 384 636,15 euros. Si cette somme doit par principe être mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, dans la limite toutefois du quantum demandé, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit au point 11 du présent jugement, que la cour d’appel de Bourges a alloué à Mme C… la somme globale de 513 371 euros en réparation de ses préjudices en lien avec le dommage subi à la suite de son accouchement. Par suite, en vertu des principes rappelés aux points 9 à 11 du présent jugement, Mme C… ne peut prétendre au versement d’aucune somme. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de D… C… :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, que D… a présenté une élongation du plexus brachial gauche qui a parfaitement récupéré. L’expert en a conclu qu’il n’y avait pas de répercussion sur ses activités physiques, ludiques, sportives et scolaires, pas de souffrances endurées ni de préjudice esthétique. Il résulte cependant de l’expertise que D… a pu ressentir des gênes temporaires partielles constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire inférieur à 10 %. A supposer que le déficit fonctionnel soit évalué à un niveau de 10 % pendant l’année au cours de laquelle des séances de kinésithérapie ont été nécessaires, l’évaluation du montant de l’indemnisation de son préjudice n’atteindrait pas celle déjà accordée par la cour d’appel de Bourges dans son arrêt définitif du 23 mai 2024. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C… en leur qualité de représentants légaux de D….
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. C… :
M. C… est fondé à soutenir qu’en raison des souffrances ressenties par son épouse, mais également par son enfant suite à l’accouchement, ainsi que des douleurs persistantes dont sa conjointe a été victime durant les années suivantes, il a subi un préjudice d’affection ainsi qu’un préjudice sexuel, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme globale de 1 000 euros.
Il résulte cependant de l’instruction que la cour d’appel de Bourges a déjà alloué à M. C… la somme globale de 3 000 euros en réparation de ses propres préjudices en lien avec les dommages subis par son épouse et son enfant. Dans ces conditions, en vertu des principes rappelés aux points 9 à 11, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie :
En ce qui concerne les débours :
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cher, représentée par la CPAM de Loir-et-Cher, justifie par les pièces qu’elle produit avoir exposé, pour le compte de son assurée, Mme C…, au titre de la période antérieure à la date de consolidation de l’état de santé de celle-ci, la somme totale de 20 328,87 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques et des frais de transport, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond.
Au titre des frais futurs, la CPAM de Loir-et-Cher sollicite la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond au versement d’un capital d’un montant de 77 065,70 euros à raison d’un changement de neurostimulateur tous les quatre ans, de rendez-vous avec un neurochirurgien tous les 6 mois, de prescriptions de divers médicaments et de l’achat d’une canne métallique. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le neurostimulateur doit être remplacé à un rythme quinquennal et non quadriennal, ainsi que le soutient le centre hospitalier en défense. Il s’en déduit que la CPAM ne justifie de dépenses annuelles à prévoir pour le compte de son assurée, qu’à hauteur de 1 797,17 euros. Pour l’évaluation de la créance de la CPAM, il y a lieu de tenir compte d’un coefficient de capitalisation de 41,875 basé sur le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais, reposant sur les tables de mortalité 2020-2022 pour les femmes publiées par l’institut national de la statistique et des études économiques, pour une femme âgée de 38 ans à la date de capitalisation et de fixer le montant de la somme due à 75 256,33 euros.
Il résulte de ce qui précède que les débours engagés ou à prévoir par la CPAM du Cher s’élèvent à la somme totale de 95 585,20 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que par son arrêt du 23 mai 2024, la cour d’appel de Bourges lui a déjà octroyé la somme de 46 749,33 euros. Par suite, le montant de l’indemnité due par le centre hospitalier de Saint-AmandMontrond ne peut excéder la somme de 48 835,87 euros et doit être arrêtée à ce montant.
En ce qui concerne les frais de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
Eu égard au montant de la somme accordée à la CPAM de Loir-et-Cher, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La CPAM de Loir-et-Cher est fondée à demander le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 48 835,87 euros qui lui est allouée par le présent jugement à compter du 14 décembre 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond une somme de 2 000 euros à verser à la CPAM de Loir-et-Cher au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, la somme de 48 835,87 euros au titre de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C…, au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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