Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2508831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son permis de conduire rétabli en son état valide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : la décision en litige porte une atteinte grave à son activité professionnelle dès lors qu’il est gérant d’une société exerçant dans le domaine du transport de marchandises, du déménagement et de location de véhicules destinés au transport de marchandises ; elle porte atteinte à sa situation économique dès lors que la mesure en litige mettrait fin de manière nette et irréversible à l’activité de sa société ; l’urgence n’est pas caractérisée globalement dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure de suspension de permis ou d’invalidation ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
o elle est entachée d’erreurs de fait tirées de l’inexactitude matérielle des faits ;
o elle est disproportionnée quant à l’objectif poursuivi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508773 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2025, M. A a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire après qu’il a été constaté un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 90 km/h / vitesse retenue : 153 km/h). A la suite de cette infraction, la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a, par arrêté du 10 juin 2025, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. M. A soutient que la détention de son permis de conduire est vitale pour la continuité de son activité professionnelle dès lors qu’il gère sa propre société spécialisée dans le transport de marchandises, le déménagement et la location de véhicules destinés au transport de marchandise, et que l’exécution de la mesure en litige viendrait mettre un terme à cette activité. Il ajoute qu’il n’a jamais fait au préalable l’objet d’une mesure de suspension ou d’invalidation de son permis et il précise que lorsque l’infraction a été constatée, il se rendait au chevet de son grand-père né le 18 mars 1937 dont il s’occupait à cette période. Toutefois, alors qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été constaté dans les conditions définies aux articles R.413-1 et suivants du code de la route le 7 juin 2025 à 10h45 sur la commune de Saint-Germain-en-Laye une vitesse retenue à 153 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508831
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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