Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 février 2025, M. B A, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de « juger que la France est responsable de sa demande d’asile » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique ne pas avoir d’observation à formuler et communiquer l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifié, notamment ses articles 60 à 64 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de remise Dublin.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories a été lu à l’audience publique du 18 février 2025, en l’absence des parties et de leur représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 2 juillet 2003 au Sénégal, a déposé une demande d’asile en France, à l’occasion de laquelle il est apparu que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 8 août 2024 ; le 15 janvier 2025, les autorités espagnoles ont accepté la demande de prise en charge formulée par les autorités françaises et le préfet des Hauts-de-Seine a pris le 30 janvier suivant un arrêté de remise aux autorités espagnoles sur le fondement du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, décision dont M. A demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise :
S’agissant de la compétence de l’auteur de la décision :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine communique plusieurs arrêtés SGAD du
18 novembre 2024, qui font d’ailleurs état d’une délégation de signature accordée à M. C, l’arrêté attaqué vise en réalité un autre arrêté de délégation de signature n°2025-01 du
15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dans le département des Hauts-de-Seine, ladite délégation étant un acte réglementaire aisément consultable sur le site internet de la préfecture ; cet arrêté du 15 janvier 2025 confirme la délégation de signature dont bénéficiait déjà M. C, adjoint au chef de bureau de l’asile ; il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de remise aux autorités espagnoles de M. B A doit être écarté ;
S’agissant de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 :
3. Le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement précité, ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée, au motif de « difficultés liées à l’ineffectivité de la prise en charge en Espagne » ; toutefois, ni présent ni représenté à l’audience, il n’assortit ses allégations écrites -qui ne ressortaient pas de l’entretien individuel mené en préfecture- d’aucune précision ou d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; le moyen ne peut donc qu’être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ; eu égard aux deux moyens soulevés et à la réponse qui leur est donnée aux points 2 et 3 du présent jugement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant, dont la requête apparait manifestement dénuée de fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jacqueline Emessiene et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Bories La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501820
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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