Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2511649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté en dernier lieu par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédure non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité par un courrier du 18 septembre 2025 à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision contestée ou à justifier être dans l’impossibilité de la produire. Il ressort du document établi par les services postaux détaillant l’acheminement du pli contenant la décision contestée et produit par l’intéressé lui-même, que ce pli a été vainement présenté à son domicile une première fois le 14 août 2025. A l’issue du délai de garde de quinze jours prévu par la réglementation postale et malgré une seconde vaine présentation le 4 septembre 2025 au domicile de M. A…, le pli a été renvoyé à l’expéditeur le 5 septembre 2025. Par deux courriers électroniques des 27 et 28 août 2025, les services de la préfecture du Rhône ont en outre informé de M. A… de l’existence de la décision qu’il conteste et lui ont fourni le numéro de suivi postal du pli contenant cette décision. M. A… ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait empêché, notamment entre le 28 août 2025 et le 4 septembre 2025, de retirer ce pli au bureau de poste alors que le délai de garde n’était pas expiré. En se bornant à produire la copie d’un courrier adressé le 29 septembre 2025 à la préfète du Rhône, sans d’ailleurs justifier de sa réception par celle-ci, par lequel il a sollicité la communication de la décision qu’il conteste, M. A… ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il aurait été de produire la copie d’une telle décision du fait de l’attitude de l’administration. Ainsi, faute d’avoir été régularisée dans le délai qui lui a été imparti, la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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